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Code du tourisme

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Art. L221-1
Article L221-1 du Code du tourisme

Pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales réalisant, y compris à titre accessoire, les opérations mentionnées au I …

Art. L221-2
Article L221-2 du Code du tourisme

Pour s'établir en France, est considéré comme qualifié pour la conduite des visites commentées dans les musées et les monuments historiques dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 tout ressor…

Art. L221-3
Article L221-3 du Code du tourisme

Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de guide-interprète ou de confér…

Art. L221-4
Article L221-4 du Code du tourisme

La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. …

Art. L242-1
Article L242-1 du Code du tourisme

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : -aux articles L. 211-18 , L. 211-19 et L. 211-20 , les mots : " ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ".

Art. L242-2
Article L242-2 du Code du tourisme

Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions…

Art. L243-1
Article L243-1 du Code du tourisme

Le présent livre est applicable à Mayotte.

Art. L243-2
Article L243-2 du Code du tourisme

Les références faites dans le présent livre à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte sont remplacées par des dispositions ayant le même objet applicables localement.

Art. L311-1
Article L311-1 du Code du tourisme

Le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire, pr…

Art. L311-2
Article L311-2 du Code du tourisme

Le locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier son intention à son propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un plan d'exécution et un devis descriptif et estim…

Art. L311-3
Article L311-3 du Code du tourisme

Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution mentionné à l'article L. 311-2, le prop…

Art. L311-4
Article L311-4 du Code du tourisme

Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur …

Art. L311-5
Article L311-5 du Code du tourisme

Les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées conformément aux articles L. 145-56 à L. 145-60 du code de commerce. Celles qui concernent l'exécution des travaux mentio…

Art. L311-5-1
Article L311-5-1 du Code du tourisme

Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients ne peut être conclu qu'au nom …

Art. L311-5-2
Article L311-5-2 du Code du tourisme

Le contrat prévu à l'article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service. La rémunération du mandataire est dét…

Art. L311-5-3
Article L311-5-3 du Code du tourisme

Est puni d'une amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150 000 € s'il s'agit d'une personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne d'opérer sans contrat …

Art. L311-5-4
Article L311-5-4 du Code du tourisme

La présente sous-section s'applique quel que soit le lieu d'établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d'un hôtel établi en France. Les co…

Art. L311-6
Article L311-6 du Code du tourisme

La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans des conditions fixées par décret. L'hôtel est classé dans une catégorie…

Art. L311-7
Article L311-7 du Code du tourisme

Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de co…

Art. L311-8
Article L311-8 du Code du tourisme

Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels sont punies d'une amende de 15 000 euros. Les articles L. 490-1 à L. 490-4 du code de commerce s'appliquent.

Art. L311-9
Article L311-9 du Code du tourisme

Les règles relatives au vol d'objets dans les hôtels ou auberges sont fixées par les articles 1952 à 1954 du code civil.

Art. L312-1
Article L312-1 du Code du tourisme

Une auberge collective est un établissement commercial d'hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n'y élise…

Art. L313-1
Article L313-1 du Code du tourisme

Les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation des boissons sont fixées aux articles L. 3331-2 et L. 3332-11 du code de la santé publique ainsi qu'aux articles L. 3335-3 et…

Art. L314-1
Article L314-1 du Code du tourisme

Un décret fixe les règles relatives aux heures de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse. Ce décret peut prévoir que la vente d'alcool n'es…

Art. L321-1
Article L321-1 du Code du tourisme

L'Etat détermine les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret. L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catég…

Art. L321-2
Article L321-2 du Code du tourisme

L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande. Une foi…

Art. L321-3
Article L321-3 du Code du tourisme

Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'exist…

Art. L321-4
Article L321-4 du Code du tourisme

Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme doivent comprendre l'identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence et répondre …

Art. L321-5
Article L321-5 du Code du tourisme

L'exploitant d'une résidence de tourisme, située en zone de montagne au sens de l' article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peut céde…

Art. L322-1
Article L322-1 du Code du tourisme

Les règles relatives aux opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir sont fixées à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme.

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