Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du tourisme

695 articles disponibles Page 11 / 24
Art. L324-1
Article L324-1 du Code du tourisme

L'Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret. La décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critèr…

Art. L324-1-1
Article L324-1-1 du Code du tourisme

I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qu…

Art. L324-1-1
Article L324-1-1 du Code du tourisme

I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qu…

Art. L324-2
Article L324-2 du Code du tourisme

Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux. Toute offre de location d'un meublé de touri…

Art. L324-2
Article L324-2 du Code du tourisme

Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux. Toute offre de location mentionnée au II de …

Art. L324-2-1
Article L324-2-1 du Code du tourisme

I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à l…

Art. L324-2-1
Article L324-2-1 du Code du tourisme

I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à l…

Art. L324-3
Article L324-3 du Code du tourisme

Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.

Art. L324-4
Article L324-4 du Code du tourisme

Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.

Art. L324-5
Article L324-5 du Code du tourisme

Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret.

Art. L324-6
Article L324-6 du Code du tourisme

Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l'Etat et définis par décret, qui font l'objet …

Art. L325-1
Article L325-1 du Code du tourisme

L'Etat détermine les procédures de classement des villages de vacances, selon des modalités fixées par décret. L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégo…

Art. L326-1
Article L326-1 du Code du tourisme

Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public. Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu'ils sont accompagnés, dans un refuge…

Art. L327-1
Article L327-1 du Code du tourisme

L'usage des dénominations et appellations réglementées par le présent titre, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni des peines prévues à l'article L. 132-2 du code de la c…

Art. L331-1
Article L331-1 du Code du tourisme

Les règles relatives à l'ouverture et l'aménagement des terrains de camping et caravanage sont fixées par les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de l'urbanisme, ainsi que, en ce qui concerne le lit…

Art. L332-1
Article L332-1 du Code du tourisme

L'Etat détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dan…

Art. L333-1
Article L333-1 du Code du tourisme

L'Etat détermine les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret. L'établissement est classé par l'organisme mentio…

Art. L341-1
Article L341-1 du Code du tourisme

Si un ensemble touristique ayant pour effet d'accroître de façon significative l'accueil des populations saisonnières ou d'entraîner une modification substantielle de l'usage balnéaire ou nautique du …

Art. L341-10
Article L341-10 du Code du tourisme

Les infractions à la police du mouillage sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités à constater les infractions à la polic…

Art. L341-11
Article L341-11 du Code du tourisme

Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sur le domaine p…

Art. L341-12
Article L341-12 du Code du tourisme

Les droits de ports et autres redevances perçus dans les ports de plaisance peuvent être affectés à l'aménagement et à l'exploitation de mouillages ou d'équipements isolés pour l'accueil et l'exercice…

Art. L341-13
Article L341-13 du Code du tourisme

Les conditions d'application des articles L. 341-8 à L. 341-12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit notamment les règles générales de la police et de l'exploitation de ces mouil…

Art. L341-13-1
Article L341-13-1 du Code du tourisme

Afin d'assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fl…

Art. L341-14
Article L341-14 du Code du tourisme

Les règles relatives à l'accès des piétons aux plages et celles relatives aux concessions de plage sont fixées par les articles L. 321-9 du code de l'environnement et L. 2124-4 du code général de la p…

Art. L341-15
Article L341-15 du Code du tourisme

Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les articles L. 121-31 à L. 121-37 et L. 121-51 du code de l'urban…

Art. L341-2
Article L341-2 du Code du tourisme

La durée de la convention ne peut excéder quinze ans ou exceptionnellement trente ans si la durée de l'amortissement des aménagements le justifie.

Art. L341-3
Article L341-3 du Code du tourisme

Les conditions d'application de la présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Art. L341-4
Article L341-4 du Code du tourisme

Les règles relatives à l'accueil des navires de plaisance sont fixées par l' article L. 321-3 du code de l'environnement ci-après reproduit : " Art. L. 321-3 du code de l'environnement. L'accueil des …

Art. L341-5
Article L341-5 du Code du tourisme

Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l…

Art. L341-6
Article L341-6 du Code du tourisme

Les règles relatives aux obligations imposées par l'autorité concédante d'un port de plaisance, relatives à la reconstitution des surfaces de plage artificielle, sont fixées par l' article L. 321-4 du…

Posez votre question sur le Code du tourisme

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question