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Code du tourisme

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Art. D311-4
Article D311-4 du Code du tourisme

L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé…

Art. D311-5
Article D311-5 du Code du tourisme

Les hôtels de tourisme, quel que soit le nombre de chambres, sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classe…

Art. D311-6
Article D311-6 du Code du tourisme

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme éval…

Art. D311-7
Article D311-7 du Code du tourisme

Le certificat de visite mentionné à l'article D. 311-6 comprend : a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de …

Art. D311-8
Article D311-8 du Code du tourisme

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme é…

Art. D311-8
Article D311-8 du Code du tourisme

L'organisme mentionné à l' article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavor…

Art. D311-9
Article D311-9 du Code du tourisme

Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du min…

Art. D312-1
Article D312-1 du Code du tourisme

Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, notamment les restaurants et hôtels, sont fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé…

Art. D312-2
Article D312-2 du Code du tourisme

Les règles relatives aux dérogations mentionnées à l' article L. 3335-4 du code de la santé publique , reproduit à l'article L. 313-1 du présent code, sont fixées par les articles D. 3335-16 à D. 3335…

Art. D312-3
Article D312-3 du Code du tourisme

Les auberges collectives sont classées par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté d…

Art. D312-4
Article D312-4 du Code du tourisme

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme éval…

Art. D312-5
Article D312-5 du Code du tourisme

Le certificat de visite mentionné à l'article D. 312-4 comprend : a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur …

Art. D312-6
Article D312-6 du Code du tourisme

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement si l'organisme évaluateur prévu à l'article D…

Art. D312-6
Article D312-6 du Code du tourisme

L'organisme mentionné à l' article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavor…

Art. D312-7
Article D312-7 du Code du tourisme

Les auberges collectives classées apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé…

Art. D312-8
Article D312-8 du Code du tourisme

La décision de classement mentionnée à l'article D. 312-6 peut être abrogée pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée …

Art. D314-1
Article D314-1 du Code du tourisme

L'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin. La vente de boissons alcooliques n'est plus autorisée d…

Art. D321-1
Article D321-1 du Code du tourisme

La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitatio…

Art. D321-2
Article D321-2 du Code du tourisme

La résidence de tourisme peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubl…

Art. D321-2
Article D321-2 du Code du tourisme

La résidence de tourisme peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubl…

Art. D321-2-1
Article D321-2-1 du Code du tourisme

I.-En cas d'application des sixième et septième phrases du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts ou du dernier alinéa du 4 de l'article 199 decies F du même code et à l…

Art. D321-3
Article D321-3 du Code du tourisme

Les résidences de tourisme sont réparties dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme ment…

Art. D321-4
Article D321-4 du Code du tourisme

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme éval…

Art. D321-5
Article D321-5 du Code du tourisme

Le certificat de visite mentionné à l'article D. 321-4 comprend : a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de …

Art. D321-6
Article D321-6 du Code du tourisme

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme é…

Art. D321-6
Article D321-6 du Code du tourisme

L'organisme mentionné à l' article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavor…

Art. D321-7
Article D321-7 du Code du tourisme

Les établissements classés résidences de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du…

Art. D321-7-1
Article D321-7-1 du Code du tourisme

La décision de classement mentionnée à l'article D. 321-6 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée pa…

Art. D323-4
Article D323-4 du Code du tourisme

Pour être classé village résidentiel de tourisme, l'établissement doit comprendre des locaux meublés répartis en catégories, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'or…

Art. D323-5
Article D323-5 du Code du tourisme

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme éval…

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