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Code du tourisme

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Art. D323-6
Article D323-6 du Code du tourisme

Le certificat de visite mentionné à l'article D. 323-5 comprend : a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de …

Art. D323-7
Article D323-7 du Code du tourisme

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme é…

Art. D323-8
Article D323-8 du Code du tourisme

Les établissements classés villages résidentiels de tourisme apposent obligatoirement à l'extérieur des locaux communs un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-…

Art. D324-1
Article D324-1 du Code du tourisme

Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une …

Art. D324-1-1
Article D324-1-1 du Code du tourisme

I. – La déclaration de location d'un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, prévue au II de l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où est situé …

Art. D324-1-3
Article D324-1-3 du Code du tourisme

Pour l'application de l'article L. 324-2 , toute offre de location d'un meublé de tourisme au sens du II de l'article L. 324-1-1 émanant d'un professionnel au sens de l' article 155 du code général de…

Art. D324-1-3
Article D324-1-3 du Code du tourisme

Pour l'application de l'article L. 324-2 , toute offre de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 émanant d'un professionnel au sens de l' article 155 du code général des impô…

Art. D324-13
Article D324-13 du Code du tourisme

L'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée à l'article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une c…

Art. D324-14
Article D324-14 du Code du tourisme

Chaque chambre d'hôte donne accès à une salle d'eau et à un WC. Elle est en conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité. La locatio…

Art. D324-15
Article D324-15 du Code du tourisme

La déclaration de location d'une ou plusieurs chambres d'hôtes prévue à l'article L. 324-4 est adressée au maire de la commune du lieu de l'habitation concernée par voie électronique, lettre recommand…

Art. D324-2
Article D324-2 du Code du tourisme

Les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme …

Art. D324-2-10
Article D324-2-10 du Code du tourisme

Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article D. 324-2-9, à raison de leurs attributions respectives, dans la limite du besoin d'en connaître…

Art. D324-2-11
Article D324-2-11 du Code du tourisme

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article D. 324-2-7 sont conservées : - pour les données et informations mentionnées aux 1° et 2° de …

Art. D324-2-12
Article D324-2-12 du Code du tourisme

Toute opération relative au traitement mentionné à l'article D. 324-2-7 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur du service, la date, l'heure et la nature de l'opé…

Art. D324-2-13
Article D324-2-13 du Code du tourisme

L'information des personnes dont les données sont traitées est assurée conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 20…

Art. D324-2-7
Article D324-2-7 du Code du tourisme

Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé “API meublés” et visant à permettre la mise en œuvre des dispositions du II de l'article L. 324-2-1. L'organisme désigné à l'article …

Art. D324-2-8
Article D324-2-8 du Code du tourisme

Le traitement mentionné à l'article D. 324-2-7 a pour finalités : 1° Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l'article L. 324-2-1 : a) L'accès aux…

Art. D324-2-9
Article D324-2-9 du Code du tourisme

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article D. 324-2-7, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article D. 324-2-8, les don…

Art. D324-3
Article D324-3 du Code du tourisme

Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement transmet une demande de classement en meublé de tourisme à un organisme de son choix parmi les organismes mentionnés aux 1° et …

Art. D324-4
Article D324-4 du Code du tourisme

L'organisme qui a effectué la visite de classement dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite du meublé pour remettre au loueur du meublé ou à son mandatai…

Art. D324-5
Article D324-5 du Code du tourisme

L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet mensuellement, par voie électronique, à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2 , les décisions de classement.

Art. D324-6
Article D324-6 du Code du tourisme

Le loueur du meublé ou son mandataire peut signaler le classement de son meublé par l'affichage d'un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par ar…

Art. D324-6-1
Article D324-6-1 du Code du tourisme

Les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont ceux qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires : 1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département,…

Art. D325-1
Article D325-1 du Code du tourisme

Est considéré comme village de vacances tout centre d'hébergement, faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances, selon un prix f…

Art. D325-13
Article D325-13 du Code du tourisme

Les maisons familiales de vacances sont des établissements sans but lucratif, à caractère social, familial et culturel qui ont pour principale vocation l'accueil des familles pendant leurs vacances et…

Art. D325-14
Article D325-14 du Code du tourisme

Les locaux d'hébergement peuvent être répartis en unités collectives ou individuelles, être regroupés sur un même terrain ou dispersés sur le territoire d'une commune ou de communes avoisinantes, sous…

Art. D325-15
Article D325-15 du Code du tourisme

Les maisons familiales de vacances assurent une restauration collective ou offrent des moyens individuels permettant de confectionner des repas.

Art. D325-16
Article D325-16 du Code du tourisme

Les maisons familiales de vacances assurent la prise en charge régulière des enfants, par l'organisation d'activités récréatives et de loisirs éducatifs variés. Elles mettent à la disposition des adul…

Art. D325-17
Article D325-17 du Code du tourisme

Les installations communes destinées aux activités sportives et de loisirs des familles peuvent, pour certaines d'entre elles, ne pas appartenir à la maison familiale de vacances. Quand elles appartie…

Art. D325-18
Article D325-18 du Code du tourisme

L'ensemble des locaux et des installations doit être conforme à la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme, de construction, d'hygiène et de sécurité, notamment à l'arrêté du 30 janvier 1978 …

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