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Code du tourisme

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Art. D332-1-2
Article D332-1-2 du Code du tourisme

Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article D. 331-1-1 , les terrains de camping classés en catégorie " aire naturelle ” sont destinés exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d'…

Art. D332-13
Article D332-13 du Code du tourisme

Les sanctions applicables en cas d'infractions aux règles fixées en matière de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies…

Art. D332-2
Article D332-2 du Code du tourisme

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme éval…

Art. D332-3
Article D332-3 du Code du tourisme

Le certificat de visite mentionné à l'article D. 332-2 comprend : a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de …

Art. D332-4
Article D332-4 du Code du tourisme

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme é…

Art. D332-4
Article D332-4 du Code du tourisme

L'organisme mentionné à l' article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavor…

Art. D332-5
Article D332-5 du Code du tourisme

Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du mini…

Art. D332-5-1
Article D332-5-1 du Code du tourisme

La décision de classement mentionnée à l'article D. 332-4 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée pa…

Art. D332-6
Article D332-6 du Code du tourisme

Les règles relatives au camping, à la circulation et au stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans les forêts de protection au sens de l' article L. 411-1 du code forestier , sont fixé…

Art. D333-1
Article D333-1 du Code du tourisme

Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les articles R. 111-37 à R. 111-40 , R. * 421-2 et R. * 421-9 du code de l'urbanisme.

Art. D333-3
Article D333-3 du Code du tourisme

Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé et soumis à des normes en application de l'article R. 111-36 du même code.

Art. D333-3
Article D333-3 du Code du tourisme

Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé et soumis à des normes en application de l' article R. 111-36 du code de l'urbanisme .

Art. D333-3-1
Article D333-3-1 du Code du tourisme

Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables aux parcs résidentiels de loisirs sont fixées par l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.

Art. D333-4
Article D333-4 du Code du tourisme

Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emp…

Art. D333-5
Article D333-5 du Code du tourisme

Les parcs résidentiels de loisirs classés sont exclusivement exploités sous régime hôtelier. Ils sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de cri…

Art. D333-5-1
Article D333-5-1 du Code du tourisme

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme éval…

Art. D333-5-2
Article D333-5-2 du Code du tourisme

Le certificat de visite mentionné à l'article D. 333-5-1 comprend : a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis d…

Art. D333-5-3
Article D333-5-3 du Code du tourisme

L'organisme mentionné à l' article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavor…

Art. D333-5-3
Article D333-5-3 du Code du tourisme

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme é…

Art. D333-5-4
Article D333-5-4 du Code du tourisme

Les parcs résidentiels de loisirs classés apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre …

Art. D333-5-5
Article D333-5-5 du Code du tourisme

La décision de classement mentionnée à l'article D. 333-5-3 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée …

Art. D333-7
Article D333-7 du Code du tourisme

Les règles relatives à l'installation des résidences mobiles de loisirs sont fixées par les articles R. 111-41 à R. 111-46 du code de l'urbanisme .

Art. D341-1
Article D341-1 du Code du tourisme

Les règles relatives à l'occupation des plages faisant l'objet d'une concession, à l'attribution des concessions de plage et des sous-traités d'exploitation, à la résiliation des concessions et des co…

Art. D341-2
Article D341-2 du Code du tourisme

Les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites administratives des ports, en vue de l'aménagement, l'organisation et la gestion des zones de mouillage…

Art. D341-3
Article D341-3 du Code du tourisme

Les règles relatives à l'occupation du domaine public fluvial en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers sont fixées à la présente sect…

Art. D341-6
Article D341-6 du Code du tourisme

Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les dispositions des articles R. 121-9 et suivants du code de l'ur…

Art. D342-1
Article D342-1 du Code du tourisme

Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées par les articles R. 122-4 et suivants du code de l'urbanisme .

Art. D343-1
Article D343-1 du Code du tourisme

Les règles relatives aux structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole ou dans les locaux de celle-ci, celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, ainsi q…

Art. D343-2
Article D343-2 du Code du tourisme

L'accès aux parcs nationaux est réglementé dans les conditions fixées par le chapitre premier du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement .

Art. D343-3
Article D343-3 du Code du tourisme

Les règles relatives aux parcs naturels régionaux sont fixées par le chapitre III du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement .

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