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Code du tourisme

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Art. L131-9
Article L131-9 du Code du tourisme

Les ressources du comité régional du tourisme peuvent comprendre notamment : 1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs grou…

Art. L132-1
Article L132-1 du Code du tourisme

Dans chaque département, le conseil départemental établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma r…

Art. L132-2
Article L132-2 du Code du tourisme

Le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil départemental , prépare et met en oeuvre la politique touristique du département.

Art. L132-3
Article L132-3 du Code du tourisme

Le conseil départemental fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme. Il comprend notamment des délégués du conseil départemental ainsi que des…

Art. L132-4
Article L132-4 du Code du tourisme

Le conseil départemental confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme du département au comité départemental du tourisme qui contribue notamment à assurer l'élaboration, la …

Art. L132-5
Article L132-5 du Code du tourisme

Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment : 1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la région, du département, des communes et de leurs …

Art. L132-6
Article L132-6 du Code du tourisme

Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil départemental siégeant en séance plénière.

Art. L133-1
Article L133-1 du Code du tourisme

Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 1…

Art. L133-10
Article L133-10 du Code du tourisme

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées, notamment : -aux stations d…

Art. L133-10-1
Article L133-10-1 du Code du tourisme

L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret.

Art. L133-11
Article L133-11 du Code du tourisme

Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tour…

Art. L133-12
Article L133-12 du Code du tourisme

La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de cinq ans.

Art. L133-13
Article L133-13 du Code du tourisme

Seules les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plu…

Art. L133-14
Article L133-14 du Code du tourisme

Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet : 1° De reconnaître les efforts accomplis par les communes et fractions de communes visées à l'article L. 133-13 pour struc…

Art. L133-15
Article L133-15 du Code du tourisme

Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par arrêté de l'autorité administrative compétente pour une durée de douze ans. Les comm…

Art. L133-16
Article L133-16 du Code du tourisme

Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général …

Art. L133-17
Article L133-17 du Code du tourisme

Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dis…

Art. L133-18
Article L133-18 du Code du tourisme

Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères d'éligibilité à la dénomination de commune touristique et au classement en station de tourisme ainsi que les conditions d'application de la présente …

Art. L133-19
Article L133-19 du Code du tourisme

Les règles relatives au surclassement dans une catégorie démographique supérieure des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre sont fixée…

Art. L133-2
Article L133-2 du Code du tourisme

Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal. Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et comme…

Art. L133-3
Article L133-3 du Code du tourisme

L'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le c…

Art. L133-3-1
Article L133-3-1 du Code du tourisme

L'office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique.

Art. L133-4
Article L133-4 du Code du tourisme

L'office de tourisme est administré par un comité de direction et dirigé par un directeur.

Art. L133-5
Article L133-5 du Code du tourisme

Les membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.

Art. L133-6
Article L133-6 du Code du tourisme

Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président. Il est nommé dans les conditions fixées par décret. Il ne peut être conseiller municipal. Sa nomination et s…

Art. L133-7
Article L133-7 du Code du tourisme

Le budget de l'office comprend en recettes le produit notamment : 1° Des subventions ; 2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ; 3° De dons et legs ; 4° De la taxe de séjour ou de l…

Art. L133-8
Article L133-8 du Code du tourisme

Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercom…

Art. L133-9
Article L133-9 du Code du tourisme

L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial est obligatoirement consulté sur les projets d'équipements collectifs touristiques. L'office de tourisme…

Art. L134-1
Article L134-1 du Code du tourisme

La communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dans les conditio…

Art. L134-1-1
Article L134-1-1 du Code du tourisme

Dans les conditions prévues à l'article L. 134-5 , les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent créer un ou plusieurs offices de tourisme sur tout ou partie de leur territo…

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