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Code du travail

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Art. L3132-10
Article L3132-10 du Code du travail

Dans les établissements industriels fonctionnant en continu, les repos hebdomadaires des salariés affectés aux travaux en continu peuvent être en partie différés dans les conditions suivantes : 1° Cha…

Art. L3132-11
Article L3132-11 du Code du travail

Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné bénéficient d'un repos compensateur. Cette dérogation n'est pas applicable au…

Art. L3132-12
Article L3132-12 du Code du travail

Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du…

Art. L3132-12
Article L3132-12 du Code du travail

Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du…

Art. L3132-13
Article L3132-13 du Code du travail

Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéfic…

Art. L3132-13
Article L3132-13 du Code du travail

Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéfic…

Art. L3132-14
Article L3132-14 du Code du travail

Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilit…

Art. L3132-15
Article L3132-15 du Code du travail

La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine t…

Art. L3132-16
Article L3132-16 du Code du travail

Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que…

Art. L3132-17
Article L3132-17 du Code du travail

La convention ou l'accord prévoyant la mise en place d'une équipe de suppléance comporte des dispositions concernant : 1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel tr…

Art. L3132-18
Article L3132-18 du Code du travail

A défaut de convention ou d'accord, le recours aux équipes de suppléance est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du …

Art. L3132-19
Article L3132-19 du Code du travail

La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cet…

Art. L3132-2
Article L3132-2 du Code du travail

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.

Art. L3132-2
Article L3132-2 du Code du travail

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.

Art. L3132-20
Article L3132-20 du Code du travail

Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le rep…

Art. L3132-21
Article L3132-21 du Code du travail

Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 ne peuvent être accordées que pour une durée limitée.

Art. L3132-21
Article L3132-21 du Code du travail

Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissem…

Art. L3132-22
Article L3132-22 du Code du travail

Les dispositions de l'article L. 3132-20 ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels.

Art. L3132-23
Article L3132-23 du Code du travail

L'autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s'adressant à la même clientèl…

Art. L3132-24
Article L3132-24 du Code du travail

I.-Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par rou…

Art. L3132-24
Article L3132-24 du Code du travail

Les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 ont un effet suspensif.

Art. L3132-25
Article L3132-25 du Code du travail

Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de …

Art. L3132-25
Article L3132-25 du Code du travail

Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de …

Art. L3132-25-1
Article L3132-25-1 du Code du travail

Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentie…

Art. L3132-25-2
Article L3132-25-2 du Code du travail

I.-La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le maire ou, après consultation des maires concernés, par le président de l'ét…

Art. L3132-25-3
Article L3132-25-3 du Code du travail

I. – Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum. L'accord collectif fixe…

Art. L3132-25-4
Article L3132-25-4 du Code du travail

Pour l'application des articles L. 3132-20 , L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 , seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler…

Art. L3132-25-5
Article L3132-25-5 du Code du travail

Les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L. 3132-13 . Les commerces de détail alimentaire situé…

Art. L3132-25-6
Article L3132-25-6 du Code du travail

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut, après avis du maire, le cas échéant du président de l'établissement public de coopération intercommunale dont l…

Art. L3132-26
Article L3132-26 du Code du travail

Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision …

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