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Code du travail

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Art. L3123-29
Article L3123-29 du Code du travail

A défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L. 3123-21 , le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite …

Art. L3123-3
Article L3123-3 du Code du travail

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les sa…

Art. L3123-3
Article L3123-3 du Code du travail

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les sa…

Art. L3123-30
Article L3123-30 du Code du travail

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-23 , l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption …

Art. L3123-31
Article L3123-31 du Code du travail

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-24 , toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept…

Art. L3123-32
Article L3123-32 du Code du travail

Des décrets déterminent les modalités d'application de la présente section soit pour l'ensemble des professions ou des branches d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière. Si, da…

Art. L3123-33
Article L3123-33 du Code du travail

Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un acco…

Art. L3123-34
Article L3123-34 du Code du travail

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de …

Art. L3123-35
Article L3123-35 du Code du travail

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Art. L3123-36
Article L3123-36 du Code du travail

Le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels mentionnés à l'article …

Art. L3123-37
Article L3123-37 du Code du travail

Les entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 peuvent conclure un contrat de travail intermittent même en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, dès lors que ce contra…

Art. L3123-38
Article L3123-38 du Code du travail

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires …

Art. L3123-4
Article L3123-4 du Code du travail

Le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Art. L3123-4
Article L3123-4 du Code du travail

Le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Art. L3123-4-1
Article L3123-4-1 du Code du travail

Lorsqu'un salarié qui souhaite bénéficier d'une retraite progressive en application des articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il a…

Art. L3123-5
Article L3123-5 du Code du travail

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droi…

Art. L3123-6
Article L3123-6 du Code du travail

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sau…

Art. L3123-6
Article L3123-6 du Code du travail

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sau…

Art. L3123-7
Article L3123-7 du Code du travail

Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 . Le premier alinéa du présent article n'e…

Art. L3123-8
Article L3123-8 du Code du travail

Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.

Art. L3123-9
Article L3123-9 du Code du travail

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niv…

Art. L3123-9
Article L3123-9 du Code du travail

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niv…

Art. L313-14
Article L313-14 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L3131-1
Article L3131-1 du Code du travail

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déte…

Art. L3131-1
Article L3131-1 du Code du travail

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déte…

Art. L3131-2
Article L3131-2 du Code du travail

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 , dans…

Art. L3131-2
Article L3131-2 du Code du travail

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 , dans…

Art. L3131-3
Article L3131-3 du Code du travail

A défaut d'accord, en cas de surcroît exceptionnel d'activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret.

Art. L3132-1
Article L3132-1 du Code du travail

Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

Art. L3132-1
Article L3132-1 du Code du travail

Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

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