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Code du travail

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Art. L6362-12
Article L6362-12 du Code du travail

Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garan…

Art. L6362-12-1
Article L6362-12-1 du Code du travail

Les décisions prises en application des 3° ou 4° de l'article L. 6351-4 peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité. L'organisme est informé, au cours de la procédure contradictoire préalable à la…

Art. L6362-12-2
Article L6362-12-2 du Code du travail

En cas de constatation de manœuvres frauduleuses ou de manquements graves et répétés à la réglementation, les sanctions prononcées par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ou par les organismes…

Art. L6362-13
Article L6362-13 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'article L. 6362-8-1 procèdent aux contrôles m…

Art. L6362-13
Article L6362-13 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L6362-2
Article L6362-2 du Code du travail

Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-13 . A défaut, l'employ…

Art. L6362-3
Article L6362-3 du Code du travail

En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 , lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation profe…

Art. L6362-3
Article L6362-3 du Code du travail

En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 , ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds à l'…

Art. L6362-4
Article L6362-4 du Code du travail

Les employeurs présentent les documents et pièces justifiant les objectifs et la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet, lorsque ces ac…

Art. L6362-5
Article L6362-5 du Code du travail

Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produi…

Art. L6362-6
Article L6362-6 du Code du travail

Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que…

Art. L6362-6-1
Article L6362-6-1 du Code du travail

Les organismes mentionnés aux a à d du 1° de l'article L. 6361-2 versent au Trésor public une somme égale au montant des emplois de fonds injustifiés ayant fait l'objet d'une décision de rejet en appl…

Art. L6362-6-2
Article L6362-6-2 du Code du travail

Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 6361-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat donnent lieu à reversement à ce dern…

Art. L6362-7
Article L6362-7 du Code du travail

Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au mont…

Art. L6362-7-1
Article L6362-7-1 du Code du travail

En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. A défaut, l'intéressé verse au …

Art. L6362-7-2
Article L6362-7-2 du Code du travail

Tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le vers…

Art. L6362-7-3
Article L6362-7-3 du Code du travail

Sans préjudice des dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2 , le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes…

Art. L6362-8
Article L6362-8 du Code du travail

Les contrôles en matière de formation professionnelle peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces.

Art. L6362-8-1
Article L6362-8-1 du Code du travail

Pour le contrôle des organismes de formation proposant des actions de formation qui sont réalisées en tout ou en partie à distance ou auxquelles l'inscription peut se faire en ligne, les agents mentio…

Art. L6362-8-2
Article L6362-8-2 du Code du travail

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds versés en vue du financement des actions ment…

Art. L6362-9
Article L6362-9 du Code du travail

Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus au titre des sanctions financiè…

Art. L6362-9
Article L6362-9 du Code du travail

Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales corre…

Art. L6363-1
Article L6363-1 du Code du travail

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 , concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat …

Art. L6363-1
Article L6363-1 du Code du travail

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 , concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat …

Art. L6363-2
Article L6363-2 du Code du travail

Les articles L. 8114-1 et L. 8114-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l'égard des agents en charge des contrôles prévus au présent titre.

Art. L6411-1
Article L6411-1 du Code du travail

Le service public de la validation des acquis de l'expérience a pour mission d'orienter et d'accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d'une activit…

Art. L6411-2
Article L6411-2 du Code du travail

Un groupement d'intérêt public met en œuvre, au niveau national, les missions du service public de la validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6411-1 . Le groupement contribue à …

Art. L6412-1-1
Article L6412-1-1 du Code du travail

Le ministère ou l'organisme certificateur prévu à l'article L. 6113-2 qui se prononce sur la recevabilité d'une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l'article L. 6411-1 , de natu…

Art. L6412-3
Article L6412-3 du Code du travail

La validation des acquis de l'expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Art. L6421-1
Article L6421-1 du Code du travail

La validation des acquis de l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le consentement du travailleur.

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