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Code du travail

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Art. L8115-1
Article L8115-1 du Code du travail

L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 , et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adre…

Art. L8115-1
Article L8115-1 du Code du travail

L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 , et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adre…

Art. L8115-2
Article L8115-2 du Code du travail

L'autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.

Art. L8115-3
Article L8115-3 du Code du travail

Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouve…

Art. L8115-4
Article L8115-4 du Code du travail

Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité d…

Art. L8115-5
Article L8115-5 du Code du travail

Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à…

Art. L8115-6
Article L8115-6 du Code du travail

La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarch…

Art. L8115-7
Article L8115-7 du Code du travail

Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de …

Art. L8115-8
Article L8115-8 du Code du travail

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L812-1
Article L812-1 du Code du travail

Les dispositions des articles L. 129-5 à L. 129-12 s'appliquent dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le chèque emploi-service universel a la nature d'un titre spécia…

Art. L8121-1
Article L8121-1 du Code du travail

L'autorité centrale de l'inspection du travail prévue par la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail ainsi que par la convention n° …

Art. L8123-1
Article L8123-1 du Code du travail

Les médecins inspecteurs du travail exercent une action permanente en vue de la protection de la santé physique et mentale des travailleurs sur leur lieu de travail et participent à la veille sanitair…

Art. L8123-2
Article L8123-2 du Code du travail

Les dispositions du présent code relatives aux pouvoirs et obligations des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 sont étendues aux médecins inspecteurs du trav…

Art. L8123-3
Article L8123-3 du Code du travail

En vue de la prévention des affections professionnelles, les médecins inspecteurs du travail sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en o…

Art. L8123-4
Article L8123-4 du Code du travail

Les ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsqu'ils assurent un appui technique aux agents de contrôle …

Art. L8123-5
Article L8123-5 du Code du travail

Il est interdit aux ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de révéler les secrets de fabrication et les p…

Art. L8123-6
Article L8123-6 du Code du travail

Le ministre chargé du travail peut charger des médecins de missions spéciales temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la santé des travailleurs. Le ministre peut également ch…

Art. L8124-1
Article L8124-1 du Code du travail

Un code de déontologie du service public de l'inspection du travail, établi par décret en Conseil d'Etat, fixe les règles que doivent respecter ses agents ainsi que leurs droits dans le respect des pr…

Art. L8211-1
Article L8211-1 du Code du travail

Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; 2° Marchandage ; 3° Prêt illicite de main-d'oeuvre ; 4° Empl…

Art. L8221-1
Article L8221-1 du Code du travail

Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit,…

Art. L8221-1
Article L8221-1 du Code du travail

Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit,…

Art. L8221-2
Article L8221-2 du Code du travail

Sont exclus des interdictions prévues au présent chapitre, les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

Art. L8221-3
Article L8221-3 du Code du travail

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'…

Art. L8221-3
Article L8221-3 du Code du travail

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'…

Art. L8221-4
Article L8221-4 du Code du travail

Les activités mentionnées à l'article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif : 1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme …

Art. L8221-5
Article L8221-5 du Code du travail

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221…

Art. L8221-5
Article L8221-5 du Code du travail

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221…

Art. L8221-6
Article L8221-6 du Code du travail

I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatricul…

Art. L8221-6
Article L8221-6 du Code du travail

I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatricul…

Art. L8221-6-1
Article L8221-6-1 du Code du travail

Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.

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