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Code du travail

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Art. R2122-94
Article R2122-94 du Code du travail

Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours relatif au déroulement des opérations électorales sans autorisation de leur représentant légal.

Art. R2122-95
Article R2122-95 du Code du travail

La contestation est formée par requête dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.

Art. R2122-96
Article R2122-96 du Code du travail

Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, après avoir averti toutes les parties intéressées quinze jours à l'avance par remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec…

Art. R2122-97
Article R2122-97 du Code du travail

La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionne…

Art. R2122-98
Article R2122-98 du Code du travail

Les délais fixés par les articles R. 2122-93 , R. 2122-96 et R. 2122-97 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 , 641 et 642 du code de procédure civile.

Art. R2122-99
Article R2122-99 du Code du travail

Les recours dirigés contre les arrêtés pris en application de l'article L. 2122-11 sont portés devant la juridiction désignée par l' article R. 311-2 du code de justice administrative .

Art. R2131-1
Article R2131-1 du Code du travail

Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi. Le maire communique ces statuts au procureur de la République.

Art. R2135-10
Article R2135-10 du Code du travail

Le conseil d'administration est composé de représentants des organisations syndicales de salariés et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national…

Art. R2135-11
Article R2135-11 du Code du travail

Chaque organisation membre du conseil d'administration de l'association désigne deux représentants titulaires et deux représentants suppléants. Ces représentants sont renouvelés au plus tard au 1er ja…

Art. R2135-12
Article R2135-12 du Code du travail

Le président de l'association est désigné par le conseil d'administration, pour un mandat de deux ans, alternativement parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et parmi les rep…

Art. R2135-13
Article R2135-13 du Code du travail

Un vice-président de l'association est désigné dans les conditions et pour la durée de mandat mentionnées à l'article R. 2135-12 . Au cours d'un même mandat, le président et le vice-président relèvent…

Art. R2135-14
Article R2135-14 du Code du travail

Le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues par l'article R. 2135-15 en vue notamment : 1° D'adopter le règlement intérieur de l'association paritaire de gestion ou toutes ses mod…

Art. R2135-15
Article R2135-15 du Code du travail

Chaque organisation syndicale de salariés dispose de deux voix. Chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interpro…

Art. R2135-16
Article R2135-16 du Code du travail

Les projets de délibérations relatives à la répartition des crédits mentionnée à l'article L. 2135-13 sont transmis, au moins quinze jours avant la date à laquelle ils sont débattus par le conseil d'a…

Art. R2135-17
Article R2135-17 du Code du travail

L'association de gestion du fonds paritaire ne peut posséder d'autres biens que ceux nécessaires à son fonctionnement.

Art. R2135-18
Article R2135-18 du Code du travail

Les ressources perçues par l'association de gestion du fonds paritaire sont soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme. Les intérêts produits par les sommes déposées…

Art. R2135-19
Article R2135-19 du Code du travail

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 2135-15 , le commissaire du Gouvernement saisit le président de l'association, par tout moyen propre à conférer date certa…

Art. R2135-20
Article R2135-20 du Code du travail

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa du II de l'article L. 2135-15 , le commissaire du Gouvernement dispose, pour s'y opposer, d'un délai de vingt et un jours à compter de la date d…

Art. R2135-21
Article R2135-21 du Code du travail

Le rapport annuel du fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 2135-16 est publié sur le site internet de l'association.

Art. R2135-22
Article R2135-22 du Code du travail

Le rapport annuel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2135-16 indique l'utilisation des crédits par chacune des organisations bénéficiaires mentionnées à l'article L. 2135-12 , pour chaque m…

Art. R2135-23
Article R2135-23 du Code du travail

Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 2135-16 , le conseil d'administration peut, par une délibération adoptée selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article R. 2135-1…

Art. R2135-24
Article R2135-24 du Code du travail

La suspension totale ou partielle de l'attribution du financement d'une organisation ou la réduction de son montant prend fin sans délai lorsque le conseil d'administration constate que l'organisation…

Art. R2135-25
Article R2135-25 du Code du travail

Dans le cas contraire, le montant de la réduction du financement, qui prend en compte la portée des manquements et, le cas échéant, l'existence de justifications pour certaines des dépenses engagées n…

Art. R2135-26
Article R2135-26 du Code du travail

Les crédits qui n'ont pas été engagés par une organisation bénéficiaire au cours de l'exercice sont restitués au fonds et viennent en abondement du montant global des crédits de même nature susceptibl…

Art. R2135-26-1
Article R2135-26-1 du Code du travail

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs qui bénéficient des ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10, recouvrées conformément aux d…

Art. R2135-26-2
Article R2135-26-2 du Code du travail

Le rapport prévu à l'article R. 2135-26-1 fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes, lorsque l'organisation bénéficiaire est tenue d'en nommer un en application des dispositions de l'a…

Art. R2135-26-3
Article R2135-26-3 du Code du travail

Les ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10 sont restituées à l'association percevant ces ressources en application des mêmes dispositions si l'organisation syndicale de salariés ou …

Art. R2135-26-4
Article R2135-26-4 du Code du travail

Les associations mentionnées au 4° de l'article L. 2135-12 attributaires de ressources mentionnées aux mêmes dispositions transmettent chaque année un rapport d'activité à l'association gestionnaire d…

Art. R2135-26-5
Article R2135-26-5 du Code du travail

Les associations mentionnées au 4° de l'article L. 2135-12 attributaires de ressources mentionnées aux mêmes dispositions établissent leurs comptes annuels en conformité avec le règlement comptable AN…

Art. R2135-27
Article R2135-27 du Code du travail

Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds détermine le montant destiné au financement des activités mentionnées au 1° de l'article L. 2135-11 , qui ne peut être inférieur à 73…

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