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Code du travail

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Art. R2152-16
Article R2152-16 du Code du travail

Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau national et interprofessionnel en application de l'art…

Art. R2152-17
Article R2152-17 du Code du travail

L'organisation professionnelle d'employeurs indique dans la déclaration de candidature, le cas échéant, la ou les organisations professionnelles d'employeurs auxquelles elle adhère elle-même. Lorsqu'u…

Art. R2152-18
Article R2152-18 du Code du travail

Le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives par bran…

Art. R2152-19
Article R2152-19 du Code du travail

Les recours dirigés contre les arrêtés pris en application de l'article L. 2152-6 sont portés devant la juridiction désignée par l' article R. 311-2 du code de justice administrative .

Art. R2152-2
Article R2152-2 du Code du travail

Sont également prises en compte comme entreprises adhérentes celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation ou de la structure territoriale statuta…

Art. R2152-3
Article R2152-3 du Code du travail

Le nombre d'entreprises adhérentes est apprécié au 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 .

Art. R2152-4
Article R2152-4 du Code du travail

Lorsque l'adhésion de plusieurs entreprises est effectuée par l'une d'entre elles pour le compte des autres avec l'accord écrit de celles-ci, chaque entreprise est prise en compte pour la mesure de l'…

Art. R2152-5
Article R2152-5 du Code du travail

Pour être pris en compte, l'adhérent doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année précéden…

Art. R2152-6
Article R2152-6 du Code du travail

Le commissaire aux comptes compétent en application, selon le cas, du 3° de l'article L. 2152-1 ou du 3° de l'article L. 2152-4 atteste conformément aux dispositions de la présente section et des sect…

Art. R2152-6-1
Article R2152-6-1 du Code du travail

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2152-6 , sont pris en compte les salariés des entreprises adhérentes titulaires d'un contrat de travail au cours du mois de décemb…

Art. R2152-7
Article R2152-7 du Code du travail

Le respect du critère de l'audience défini au 6° de l'article L. 2151-1 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la ré…

Art. R2152-8
Article R2152-8 du Code du travail

I.-Pour la mesure de l'audience d'une organisation professionnelle d'employeurs prévue au 3° de l'article L. 2152-1 , sont prises en compte les entreprises relevant de la branche professionnelle conce…

Art. R2152-9
Article R2152-9 du Code du travail

I.-Pour la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs prévus au 3° de l'article L. 2152-4, sont prises en compte les entreprises qui adhèrent directement à l'organisation pro…

Art. R221-23
Article R221-23 du Code du travail

La présente section s'applique au personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains et des entreprises exploitant les places couchées dans les trains.

Art. R221-24
Article R221-24 du Code du travail

Le personnel roulant a droit à des repos périodiques simples d'une durée d'au moins trente-cinq heures, ou doubles d'une durée d'au moins cinquante-neuf heures. Le nombre de jours de repos par période…

Art. R221-25
Article R221-25 du Code du travail

Le personnel roulant des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement ne peut être occupé plus de cinq jours par semaine. Le personnel roulant des entreprises assurant l'exp…

Art. R221-26
Article R221-26 du Code du travail

Pour le personnel sédentaire, le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels dont les activités sont liées aux horaires de transport. Lorsqu'ils sont employés à…

Art. R2212-1
Article R2212-1 du Code du travail

Les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1 , qui ont pour objet d'améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, sont suivies par des salariés et des employeurs ou leu…

Art. R2212-2
Article R2212-2 du Code du travail

I. – L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle définit un cahier des charges général auquel doivent répondre les formations communes mentionnées à l'article L. 221…

Art. R2212-3
Article R2212-3 du Code du travail

Le suivi d'une formation commune mentionnée à l'article L. 2212-1 s'effectue dans le cadre : 1° Pour les salariés, soit du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 2145…

Art. R2231-1
Article R2231-1 du Code du travail

Pour les professions agricoles, les attributions conférées au ministre chargé du travail par les dispositions du présent livre sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agricul…

Art. R2231-1-1
Article R2231-1-1 du Code du travail

I. – L'acte prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2231-5-1 par lequel les parties peuvent convenir qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue a…

Art. R2231-9
Article R2231-9 du Code du travail

Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des textes déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. …

Art. R2232-1
Article R2232-1 du Code du travail

Le juge judiciaire mentionné à l'article L. 2232-6 est le juge du tribunal judiciaire.

Art. R2232-1-3
Article R2232-1-3 du Code du travail

Le seuil prévu à l'article L. 2232-8 est fixé à cinquante salariés. Il est déterminé pour chaque année civile au cours de laquelle le salarié a participé à une négociation de branche en fonction de l'…

Art. R2232-1-4
Article R2232-1-4 du Code du travail

Le montant pris en charge par le fonds en application du deuxième alinéa de l'article L. 2232-8 , pour l'exercice de sa mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11 , est imputé sur le montant des…

Art. R2232-1-5
Article R2232-1-5 du Code du travail

La prise en charge par le fonds prévue à l'article L. 2232-8 est effectuée sur la base d'un montant forfaitaire par journée ou demi-journée de participation du salarié. Aux fins de la prise en charge …

Art. R2232-10
Article R2232-10 du Code du travail

Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes : 1° La consultation a lieu par tout moyen pendan…

Art. R2232-11
Article R2232-11 du Code du travail

L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent : 1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ; 2° Le lieu, la date et l'heure de la consultati…

Art. R2232-12
Article R2232-12 du Code du travail

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11 .

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