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Code du travail

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Art. R2232-13
Article R2232-13 du Code du travail

Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Elles sont i…

Art. R2232-5
Article R2232-5 du Code du travail

Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévu…

Art. R2234-1
Article R2234-1 du Code du travail

L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé au plus de treize membres : -jusqu'à six membres représentants des salariés ; -jusqu'à six membres représentants …

Art. R2234-2
Article R2234-2 du Code du travail

Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, sur proposition du responsable de l'unité départementale, publie tous les quatre ans la liste des organisations syndica…

Art. R2234-3
Article R2234-3 du Code du travail

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives notifient au responsable de l'unité départementale, dans les deux mois qui suivent la saisin…

Art. R2234-4
Article R2234-4 du Code du travail

Le responsable de l'unité départementale publie au recueil départemental des actes administratifs et sur le site internet de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solida…

Art. R2241-4
Article R2241-4 du Code du travail

La négociation triennale en matière de formation professionnelle et d'apprentissage porte notamment sur : 1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ; 2° La reconnaissance des qua…

Art. R2242-1
Article R2242-1 du Code du travail

Lorsqu'aucun accord n'a été conclu au terme de la négociation obligatoire en entreprise, le procès-verbal de désaccord établi est déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 .

Art. R2242-10
Article R2242-10 du Code du travail

La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a…

Art. R2242-11
Article R2242-11 du Code du travail

Les notifications mentionnées à l'article R. 2242-10 sont effectuées par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception.

Art. R2242-2
Article R2242-2 du Code du travail

L'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article …

Art. R2242-2-1
Article R2242-2-1 du Code du travail

Le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 est déposé par l'employeur dans les conditions prévues à l'article D. 2231-4 .

Art. R2242-3
Article R2242-3 du Code du travail

L'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionné à l'article L. 8112-1 , met en demeure l'employeur de remédier à la situation dans un délai d'exécution fixé en fonction de la nature du manqu…

Art. R2242-4
Article R2242-4 du Code du travail

Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3 , l'employeur lui communique, par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, les éléments apportant la preuve qu'il respecte bien la ou l…

Art. R2242-5
Article R2242-5 du Code du travail

A l'issue du délai prévu à l'article R. 2242-3 , le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité me…

Art. R2242-6
Article R2242-6 du Code du travail

Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l'employeur a justifié, des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes …

Art. R2242-7
Article R2242-7 du Code du travail

Les revenus d'activité qui constituent la base du calcul de la pénalité mentionnée à l'article L. 2242-8 sont ceux du mois entier qui suit le terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242…

Art. R2242-8
Article R2242-8 du Code du travail

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations en matière d'égalité professionnelle et…

Art. R2242-9
Article R2242-9 du Code du travail

La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-9 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception par le directeur régional des entreprises, de …

Art. R2261-1
Article R2261-1 du Code du travail

Pour l'application des 4°,9° et 10° de l'article L. 2261-22 , la convention comprend notamment des clauses relatives aux modalités d'application du principe « à travail égal, salaire égal » et les pro…

Art. R2261-10
Article R2261-10 du Code du travail

En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, le ministre chargé du travail peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants par organis…

Art. R2261-15
Article R2261-15 du Code du travail

I.-Le critère prévu par le 2° du I de l'article L. 2261-32 s'apprécie au regard : 1° De la faiblesse du nombre d'accords conclus au cours des deux dernières années, notamment ceux assurant un salaire …

Art. R2261-4-7
Article R2261-4-7 du Code du travail

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'élargissement ou d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24 , vaut décision de …

Art. R2261-5
Article R2261-5 du Code du travail

Les avenants salariaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2261-26 dont l'extension est envisagée sont transmis aux membres de la sous-commission des conventions et accords de la Commission n…

Art. R2261-6
Article R2261-6 du Code du travail

Par dérogation à l'article R. 2261-4-7, lorsque la condition posée par le deuxième alinéa de l'article L. 2261-26 est réalisée, le ministre chargé du travail dispose, à compter de la réception de la d…

Art. R2262-1
Article R2262-1 du Code du travail

A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur : 1° Informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables …

Art. R2262-2
Article R2262-2 du Code du travail

L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail fournit un exemplaire de ce texte au comité social et économique et aux comités sociaux et économiques d'établissement ainsi qu'aux…

Art. R2262-3
Article R2262-3 du Code du travail

Un avis est communiqué par tout moyen aux salariés. Cet avis comporte l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement. La mention générique « Accords nationaux inter…

Art. R2262-4
Article R2262-4 du Code du travail

Pour les concierges ou gardiens d'immeubles, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à domicile, la délivrance par l'employeur à chacun de ces salariés d'un document reprenant les informati…

Art. R2262-5
Article R2262-5 du Code du travail

Les modifications ou compléments à apporter sur l'avis ou le document qui en tient lieu le sont dans un délai d'un mois à compter de leur date d'effet.

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