Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du travail

12 953 articles disponibles Page 265 / 432
Art. R23-112-11
Article R23-112-11 du Code du travail

Les conditions prévues aux articles L. 23-112-1 et L. 23-112-4 s'apprécient à la date de la désignation en tant que membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle.

Art. R23-112-12
Article R23-112-12 du Code du travail

Pour chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle, l'organisation mentionnée à l'article R. 23-112-1 désigne un mandataire à effet de déclarer auprès de la direction régionale des entrep…

Art. R23-112-13
Article R23-112-13 du Code du travail

Lorsqu'elle procède à la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 23-112-12 , l'organisation syndicale de salariés notifie à l'employeur ou aux employeurs du ou des salariés qu'elle dé…

Art. R23-112-14
Article R23-112-14 du Code du travail

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie au recueil des actes administratifs et mentionne sur son site internet la liste des perso…

Art. R23-112-15
Article R23-112-15 du Code du travail

Les contestations relatives à la désignation des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles sont de la compétence du tribunal judiciaire, qui statue en dernier ressort. Le tri…

Art. R23-112-16
Article R23-112-16 du Code du travail

Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision …

Art. R23-112-17
Article R23-112-17 du Code du travail

La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues…

Art. R23-112-18
Article R23-112-18 du Code du travail

Les délais fixés par les articles R. 23-112-15 à R. 23-112-17 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 , 641 et 642 du code de procédure civile.

Art. R23-112-19
Article R23-112-19 du Code du travail

En cas d'impossibilité de désigner un représentant dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 23-112-10 ou de cessation des fonctions d'un membre de la commission, il peut être procéd…

Art. R23-112-2
Article R23-112-2 du Code du travail

La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 1° de l'article L. 23-112-1 prend en compte les suffrages retenus, dans le champ de compétence profe…

Art. R23-112-3
Article R23-112-3 du Code du travail

Les sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L. 23-112-1 proportionnellement aux résultats obtenus en application de l'article R. 23-112-2 suivant …

Art. R23-112-4
Article R23-112-4 du Code du travail

En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations après application de l'article R. 23-112-3 , le siège est attribué à l'organisation syndicale de salariés qui a recueilli le plus de suffrages da…

Art. R23-112-5
Article R23-112-5 du Code du travail

Lorsque le nombre de suffrages retenus dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette commission, sont pris…

Art. R23-112-6
Article R23-112-6 du Code du travail

La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 2° de l'article L. 23-112-1 prend en compte, au titre de l'appréciation de l'audience patronale, le …

Art. R23-112-7
Article R23-112-7 du Code du travail

Les sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au 2° de l'article L. 23-112-1 proportionnellement aux résultats obtenus en application de l'article R. 23-112-6 s…

Art. R23-112-8
Article R23-112-8 du Code du travail

En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations après application de l'article R. 23-112-7 , le siège est attribué à l'organisation professionnelle d'employeurs qui a recueilli le plus grand no…

Art. R23-112-9
Article R23-112-9 du Code du travail

Lorsque le nombre d'entreprises adhérentes retenu dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette commission…

Art. R23-113-1
Article R23-113-1 du Code du travail

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 23-114-1 , le salarié qui bénéficie d'heures de délégation de la part d'un ou de salariés de la commission informe son employeur du nombre d'heure…

Art. R23-113-2
Article R23-113-2 du Code du travail

La demande de remboursement du maintien de salaire du représentant salarié est transmise par son employeur dans les trois mois à l'organisation syndicale qui l'a désigné. Cette demande, à laquelle est…

Art. R23-113-3
Article R23-113-3 du Code du travail

I. – Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5 , lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai prévu au dernie…

Art. R23-113-4
Article R23-113-4 du Code du travail

La demande d'indemnisation du représentant employeur est transmise dans les trois mois à l'organisation professionnelle qui l'a désigné. Cette demande, à laquelle est joint un justificatif de présence…

Art. R2312-1
Article R2312-1 du Code du travail

Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de la réception par l'employeur des documents de vérification et de contrôle mentionnés à l'article L. 4711-1 . I…

Art. R2312-10
Article R2312-10 du Code du travail

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21 , les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être en…

Art. R2312-11
Article R2312-11 du Code du travail

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21 , la base de données prévue à l'article L. 2312-18 est constituée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises dotées d'un comité social et économ…

Art. R2312-12
Article R2312-12 du Code du travail

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21 , la base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2312-36 sur un support informatique pour …

Art. R2312-13
Article R2312-13 du Code du travail

Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces info…

Art. R2312-14
Article R2312-14 du Code du travail

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21 , la mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmis de mani…

Art. R2312-15
Article R2312-15 du Code du travail

Sans préjudice de l'obligation de mise en place d'une base de données au niveau de l'entreprise, une convention ou un accord de groupe peut prévoir la constitution d'une base de données au niveau du g…

Art. R2312-16
Article R2312-16 du Code du travail

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19 , dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation su…

Art. R2312-17
Article R2312-17 du Code du travail

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19 , dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur…

Posez votre question sur le Code du travail

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question