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Code du travail

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Art. R2312-18
Article R2312-18 du Code du travail

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19 , l'employeur communique aux membres du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et …

Art. R2312-19
Article R2312-19 du Code du travail

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19 , dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation su…

Art. R2312-2
Article R2312-2 du Code du travail

Les enquêtes du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère p…

Art. R2312-20
Article R2312-20 du Code du travail

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19 , dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la…

Art. R2312-21
Article R2312-21 du Code du travail

Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, les informations trimestrielles du comité social et économique prévues au 3° de l'article L. 2312-69 retracent mois par mois, l'évolution des effe…

Art. R2312-22
Article R2312-22 du Code du travail

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l' article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification d…

Art. R2312-23
Article R2312-23 du Code du travail

Le comité social et économique est informé et consulté après notification à l'entreprise de l'attribution directe, par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables dont le mon…

Art. R2312-24
Article R2312-24 du Code du travail

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l' article L. 512-1 du code de l'environnemen…

Art. R2312-25
Article R2312-25 du Code du travail

Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l' article L. 512-1 du code de l'environnement , sont portés à la connaissance du comité social et économique préalablement à leur envoi au p…

Art. R2312-26
Article R2312-26 du Code du travail

Le comité social et économique émet un avis : 1° Sur le plan d'opération interne prévu au cinquième alinéa de l'article R. 181-54 du code de l'environnement ; 2° Sur la teneur des informations transmi…

Art. R2312-27
Article R2312-27 du Code du travail

Dans les établissements comportant une installation nucléaire de base, le comité social et économique émet un avis sur tout projet d'élaboration ou de modification du plan d'urgence interne, après un …

Art. R2312-28
Article R2312-28 du Code du travail

Le comité social et économique est informé par l'employeur des prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement.

Art. R2312-29
Article R2312-29 du Code du travail

Lorsque le comité social et économique a saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 2312-65 cet organe délibère dans le mois de la saisine. L'extrai…

Art. R2312-3
Article R2312-3 du Code du travail

Les membres du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail peuvent se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non no…

Art. R2312-30
Article R2312-30 du Code du travail

Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, les administrateurs communiquent aux associés et aux membres du…

Art. R2312-31
Article R2312-31 du Code du travail

Le comité social et économique représenté par un de ses membres peut, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-77 , demander au président du tribunal de commerce statuant en …

Art. R2312-32
Article R2312-32 du Code du travail

Les demandes d'inscription à l'ordre du jour des projets de résolution mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-77 sont réalisées comme suit : 1° Lorsque toutes les actions de la société rev…

Art. R2312-33
Article R2312-33 du Code du travail

Dans le délai de cinq jours à compter de la réception des projets de résolution, le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la sociét…

Art. R2312-34
Article R2312-34 du Code du travail

Par dérogation aux dispositions des articles R. 2312-32 et R. 2312-33 , dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscrip…

Art. R2312-35
Article R2312-35 du Code du travail

Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent : 1° Des institutions sociales de prévoyanc…

Art. R2312-36
Article R2312-36 du Code du travail

Le comité social et économique assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle. …

Art. R2312-37
Article R2312-37 du Code du travail

Le comité social et économique participe, dans les conditions prévues par l'article R. 2312-39 , à la gestion des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile. Toutefois, il …

Art. R2312-38
Article R2312-38 du Code du travail

Le service de santé au travail et le service social sont gérés dans les conditions fixées aux titres II et III du livre VI de la quatrième partie.

Art. R2312-39
Article R2312-39 du Code du travail

Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article R. 2312-37 sont composés au moins par moit…

Art. R2312-4
Article R2312-4 du Code du travail

La fréquence des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est au moins égale à celle des réunions prévues au premier alinéa de l'article L. 2315-27 .

Art. R2312-40
Article R2312-40 du Code du travail

Le bureau nommé par les conseils d'administration des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile comprend au moins un membre désigné par le comité social et économique.

Art. R2312-41
Article R2312-41 du Code du travail

Le comité social et économique est représenté auprès : 1° Des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des mutuelles établies dans l'entreprise ainsi qu'auprès des commissions de …

Art. R2312-42
Article R2312-42 du Code du travail

Pour les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les activités de logements et de jardins familiaux, lorsque des décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administr…

Art. R2312-43
Article R2312-43 du Code du travail

Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités sociaux et économiques intéressés constituent un comité des activités sociales et c…

Art. R2312-44
Article R2312-44 du Code du travail

Le comité des activités sociales et culturelles interentreprises comprend : 1° Un représentant des employeurs désigné par eux. Assisté d'un ou de deux suppléants, il préside le comité ; 2° Des représe…

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