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Code du travail

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Art. R2314-1
Article R2314-1 du Code du travail

A défaut de stipulations dans l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-1 , le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévu à l'article L. 2314-1 …

Art. R2314-1
Article R2314-1 du Code du travail

A défaut de stipulations dans l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-1 , le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévu à l'article L. 2314-1 …

Art. R2314-10
Article R2314-10 du Code du travail

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants…

Art. R2314-11
Article R2314-11 du Code du travail

L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables a…

Art. R2314-12
Article R2314-12 du Code du travail

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une …

Art. R2314-13
Article R2314-13 du Code du travail

Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire …

Art. R2314-14
Article R2314-14 du Code du travail

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

Art. R2314-15
Article R2314-15 du Code du travail

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique : 1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne…

Art. R2314-16
Article R2314-16 du Code du travail

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin. Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. …

Art. R2314-17
Article R2314-17 du Code du travail

L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle deve…

Art. R2314-18
Article R2314-18 du Code du travail

Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les dispositions pratiques de mise en œuvre du vote électronique.

Art. R2314-18
Article R2314-18 du Code du travail

Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les dispositions pratiques de mise en œuvre du vote électronique.

Art. R2314-19
Article R2314-19 du Code du travail

Pour l'application de l'article L. 2314-29 , chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est …

Art. R2314-19
Article R2314-19 du Code du travail

Pour l'application de l'article L. 2314-29 , chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est …

Art. R2314-2
Article R2314-2 du Code du travail

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2314-28 , par le président du tribun…

Art. R2314-20
Article R2314-20 du Code du travail

Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque li…

Art. R2314-20
Article R2314-20 du Code du travail

Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque li…

Art. R2314-21
Article R2314-21 du Code du travail

Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre …

Art. R2314-22
Article R2314-22 du Code du travail

Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité social et économique ou un exemplaire du procès-verbal de carence est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre…

Art. R2314-23
Article R2314-23 du Code du travail

Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur : 1° La demande de mise en place d'un dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2314-17 ; 2° Les contestations prévues à l'article L.…

Art. R2314-24
Article R2314-24 du Code du travail

Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jour…

Art. R2314-25
Article R2314-25 du Code du travail

Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du…

Art. R2314-26
Article R2314-26 du Code du travail

Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2314-11 , L. 2314-20 et L. 2314-31 sont de la compétence du tribunal d'instance, qui stat…

Art. R2314-26
Article R2314-26 du Code du travail

A défaut de stipulations contraires, les stipulations du protocole d'accord préélectoral relatives à l'exception à la limitation du nombre de mandats successifs mentionnée au 2° de l'article L. 2314-3…

Art. R2314-3
Article R2314-3 du Code du travail

La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2314-13 , est…

Art. R2314-4
Article R2314-4 du Code du travail

La décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article L. 2314-25 peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

Art. R2314-5
Article R2314-5 du Code du travail

L'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. Sans préjudice des dispositions relat…

Art. R2314-6
Article R2314-6 du Code du travail

La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du prése…

Art. R2314-7
Article R2314-7 du Code du travail

Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement acc…

Art. R2314-8
Article R2314-8 du Code du travail

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

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