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Code du travail

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Art. R2314-9
Article R2314-9 du Code du travail

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des arti…

Art. R2315-1
Article R2315-1 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R2315-10
Article R2315-10 du Code du travail

La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli q…

Art. R2315-11
Article R2315-11 du Code du travail

Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 2315-9 . Ce…

Art. R2315-12
Article R2315-12 du Code du travail

La formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée p…

Art. R2315-13
Article R2315-13 du Code du travail

Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1, la formation des membres de…

Art. R2315-14
Article R2315-14 du Code du travail

Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région. Cette décision est prise ap…

Art. R2315-15
Article R2315-15 du Code du travail

L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.

Art. R2315-16
Article R2315-16 du Code du travail

Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulé…

Art. R2315-17
Article R2315-17 du Code du travail

Le membre de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à la…

Art. R2315-18
Article R2315-18 du Code du travail

Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.

Art. R2315-19
Article R2315-19 du Code du travail

Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est …

Art. R2315-2
Article R2315-2 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R2315-20
Article R2315-20 du Code du travail

Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des …

Art. R2315-20
Article R2315-20 du Code du travail

Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des …

Art. R2315-21
Article R2315-21 du Code du travail

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de…

Art. R2315-22
Article R2315-22 du Code du travail

Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires ne s'imputent pas sur la participation au développement de la formation pro…

Art. R2315-23
Article R2315-23 du Code du travail

Les documents mentionnés à l'article L. 4711-1 sont présentés au comité social et économique au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur. Chaque membre du comité peut à tout moment …

Art. R2315-24
Article R2315-24 du Code du travail

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 2315-33 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Art. R2315-25
Article R2315-25 du Code du travail

A défaut d'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 2315-34 , les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de …

Art. R2315-28
Article R2315-28 du Code du travail

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45 , les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au comité social et économique. Sans préjudic…

Art. R2315-3
Article R2315-3 du Code du travail

A défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L. 2314-7 , le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est défin…

Art. R2315-30
Article R2315-30 du Code du travail

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45 , le comité social et économique et, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la commission de la formation prévue à l'article L. 2315-4…

Art. R2315-31
Article R2315-31 du Code du travail

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45 , le comité social et économique et, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la commission de la formation sont informés des possibilit…

Art. R2315-31-1
Article R2315-31-1 du Code du travail

L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61 , dans la limite de 10 % de cet excédent. …

Art. R2315-32
Article R2315-32 du Code du travail

A défaut d'accord entre le comité central et les comités d'établissement prévu à l'article L. 2315-62 et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal judiciaire fixe …

Art. R2315-37
Article R2315-37 du Code du travail

Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce délai peut être prolongé à la demande du comit…

Art. R2315-39
Article R2315-39 du Code du travail

Les membres du comité social et économique sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils reme…

Art. R2315-4
Article R2315-4 du Code du travail

Le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants syndicaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2315-7 est fixé dans des limites d'une durée, qui, sauf circonstances except…

Art. R2315-41
Article R2315-41 du Code du travail

L'information prévue au premier alinéa de l'article L. 2315-74 porte sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité social et économique que le commissaire aux compte…

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