Code du travail
Le fait de ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue à l'article R. 2262-3 ou de ne pas transmettre au salarié le document prévu à l'article R. 2262-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventi…
Le fait de ne pas porter, dans un délai d'un mois à compter de leur date d'effet, les modifications d'une convention ou d'un accord collectif de travail sur l'avis ou le document prévus aux articles R…
Le fait pour l'employeur, lié par une convention ou un accord collectif de travail étendu, de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans cette convention ou cet accord, est puni de l'amende prévu…
Le fait pour l'employeur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par une convention ou un accord collectif de travail étendu, est puni de l'amende …
Le fait, pour le responsable d'une organisation, de ne pas déférer, sans motif légitime, à la nouvelle convocation qui lui a été adressée en application de l'article D. 2261-12 , est puni de l'amende …
Lors de l'examen annuel prévu au 8° de l'article L. 2271-1 , la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle établit le bilan de l'application des …
I. - La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend : 1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ; 2° Le ministre ch…
Les missions dévolues à la Commission nationale peuvent être exercées par six sous-commissions : 1° La sous-commission des conventions et accords, en ce qui concerne les 2° à 4° de l'article L. 2271-1…
Les sous-commissions peuvent créer, en leur sein, des groupes de travail pour l'étude de questions particulières et faire appel à des experts.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 2272-14 , siègent dans chacune des sous-commissions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 2272-10 : 1° Le ministre chargé du travail ou son rep…
Sous réserve des dispositions des articles R. 2272-14 et R. 2272-15 , les représentants des salariés et des employeurs de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail sur propo…
La sous-commission des conventions et accords, réunie en formation spécifique en application du 1° de l'article R. 2272-10, est composée comme suit : 1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son repr…
La sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionnée au 4° de l'article R. 2272-10 est composée comme suit : 1° Le ministre chargé de l'emploi ou son représe…
La sous-commission de la protection sociale complémentaire mentionnée au 5° de l'article R. 2272-10 est composée comme suit : 1° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, présiden…
La sous-commission de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale mentionnée au 6° de l'article R. 2272-10 comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 2272-12 , ceux menti…
I.-Assistent, sans voix délibérative, aux réunions des sous-commissions mentionnées à l'article R. 2272-10 , à l'exception de la sous-commission des conventions et accords lorsqu'elle se réunit dans s…
Les avis émis par les sous-commissions définies à l'article R. 2272-10 le sont valablement si plus de la moitié ou, pour les sous-commissions mentionnées aux 4° et 6° de cet article, si plus du tiers …
Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit : 1° Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ; 2° Deux repr…
Les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit : 1° Deux sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; 2° Deux sur proposition …
Les représentants titulaires des collectivités territoriales mentionnés aux 5° et 6° du II de l'article R. 2272-1 sont nommés par les ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle c…
Les personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, mentionnées au 2° du IV de l'article R. 2272-1 , sont nommées par le ministre chargé du travail pour une durée de trois a…
Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que les titulaires, pour chaque organisation mentionnée aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3 , ainsi que pour les collectivités mentionnées au 6…
La Commission nationale peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude de questions particulières et faire appel à des experts.
Les membres de la Commission nationale ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
La Commission nationale est convoquée par les ministres chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle de leur propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titul…
I. - La Commission nationale peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés. II. - Assistent à la Commission nationale, sans voix délibérative, des rep…
L'activité des conseils d'atelier ou de bureau fait l'objet d'un rapport annuel établi par l'employeur et présenté au comité social et économique.
Pour l'application du II de l'article L. 23-111-1 , ne sont pas prises en compte les branches pour lesquelles un accord a été conclu au plus tard le 31 mars de l'année de la mise en place ou du renouv…
Le ministre chargé du travail arrête au plus tard un mois avant la mise en place ou le renouvellement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles le nombre de sièges attribués par comm…
Le ministre chargé du travail fixe par arrêté le calendrier de la désignation des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles et de leur mise en place. L'arrêté fixe également …
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