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Code du travail

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Art. R2523-19
Article R2523-19 du Code du travail

Le taux et les conditions d'attribution des indemnités forfaitaires prévues aux articles R. 2523-17 et R. 2523-18 et des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l…

Art. R2523-2
Article R2523-2 du Code du travail

La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du travail pour un conflit à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région comprend au moins trente noms de…

Art. R2523-20
Article R2523-20 du Code du travail

Les frais de déplacement et de séjour hors de leur résidence supportés par les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées pour l'accomplissement de leur mission, leurs sont remboursés dans le…

Art. R2523-3
Article R2523-3 du Code du travail

Les listes des médiateurs sont révisées tous les trois ans. Elles peuvent être complétées à tout moment.

Art. R2523-4
Article R2523-4 du Code du travail

La procédure de médiation est engagée : 1° Soit après l'échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation, à la de…

Art. R2523-5
Article R2523-5 du Code du travail

Lorsque l'importance du conflit, son incidence géographique, le nombre de salariés concernés ou les circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit le nécessitent, le médiateur peut être …

Art. R2523-6
Article R2523-6 du Code du travail

Les médiateurs peuvent faire appel à des experts et des personnes qualifiées qui n'ont fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou capacité relative à leurs droits civiques.

Art. R2523-7
Article R2523-7 du Code du travail

Lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une région, la partie qui recourt à la médiation adresse une demande écrite et motivée au ministre…

Art. R2523-8
Article R2523-8 du Code du travail

Dans le cas d'un conflit à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans un délai de trois jour…

Art. R2523-9
Article R2523-9 du Code du travail

Dans le cas d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai de trois jours suivant le dépôt de l…

Art. R2524-1
Article R2524-1 du Code du travail

L'arbitre notifie la sentence aux parties dans un délai de vingt-quatre heures après qu'elle a été prise. Cette notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Après cette notifi…

Art. R2524-10
Article R2524-10 du Code du travail

Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour supérieure d'arbitrage sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires des services du Conseil d'Etat. En cas de surplu…

Art. R2524-11
Article R2524-11 du Code du travail

La Cour supérieure d'arbitrage a son siège au Conseil d'Etat.

Art. R2524-12
Article R2524-12 du Code du travail

Les recours devant la Cour supérieure d'arbitrage sont formés par requêtes écrites et signées par les parties ou un mandataire. Ce dernier justifie d'un mandat spécial et écrit s'il n'est ni avocat au…

Art. R2524-13
Article R2524-13 du Code du travail

La requête est accompagnée : 1° De copies, en double exemplaire, de la requête et de la sentence attaquée ; 2° D'une note précisant les parties intéressées et donnant leur adresse complète ; 3° Des co…

Art. R2524-14
Article R2524-14 du Code du travail

Les requêtes sont enregistrées au secrétariat de la Cour supérieure d'arbitrage dans l'ordre de leur arrivée.

Art. R2524-15
Article R2524-15 du Code du travail

Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour supérieure d'arbitrage ou par un des rapporteurs adjoints à la cour désigné par le président. Dès la réception de la requête, le rapporteur en don…

Art. R2524-16
Article R2524-16 du Code du travail

Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président de la Cour supérieure d'arbitrage. Ils sont communiqués au ministre chargé du travail et, s'il y…

Art. R2524-17
Article R2524-17 du Code du travail

Le rapporteur lit son rapport à l'audience. Avant que le commissaire du Gouvernement prononce ses conclusions, le président peut autoriser soit les parties, soit les avocats au Conseil d'Etat et à la …

Art. R2524-18
Article R2524-18 du Code du travail

Les décisions de la Cour supérieure d'arbitrage sont rendues au nom du peuple français. Elles contiennent l'analyse sommaire des moyens et les conclusions des recours. Elles visent les pièces soumises…

Art. R2524-19
Article R2524-19 du Code du travail

Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour supérieure d'arbitrage portent la formule exécutoire suivante : « La République mande et ordonne au minist…

Art. R2524-2
Article R2524-2 du Code du travail

Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage sont nommés par décret pour une durée de trois ans.

Art. R2524-20
Article R2524-20 du Code du travail

Les expéditions des décisions de la Cour supérieure d'arbitrage et tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la présente section portent la mention qu'ils sont faits en exécutio…

Art. R2524-21
Article R2524-21 du Code du travail

Les audiences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiques. Les dispositions des articles 438 et 439 du code de procédure civile sur la police des audiences sont applicables à la cour.

Art. R2524-22
Article R2524-22 du Code du travail

L'arrêt de la Cour supérieure d'arbitrage est rendu au plus tard huit jours francs après que le recours a été formé. Il prend effet le jour de sa notification.

Art. R2524-3
Article R2524-3 du Code du travail

La Cour supérieure d'arbitrage est composée, outre son président, vice-président du Conseil d'Etat ou président de section au Conseil d'Etat en activité ou honoraire : 1° De quatre conseillers d'Etat …

Art. R2524-4
Article R2524-4 du Code du travail

Des conseillers d'Etat et des magistrats, en activité ou honoraires, sont désignés à titre de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires pour la même durée. Ils sont nommés pour une duré…

Art. R2524-5
Article R2524-5 du Code du travail

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la cour. La cou…

Art. R2524-6
Article R2524-6 du Code du travail

Lorsque l'un des membres de la Cour supérieure d'arbitrage vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur. Le successeur r…

Art. R2524-7
Article R2524-7 du Code du travail

Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage ne peuvent délibérer qu'en nombre impair. Si la cour se réunit en nombre pair, le membre le moins âgé s'abstient de délibérer. La cour ne statue que si ci…

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