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Code du travail

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Art. R2524-8
Article R2524-8 du Code du travail

Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes concluent dans chaque affaire. Ils sont nommés commissaires du Gouvern…

Art. R2524-9
Article R2524-9 du Code du travail

Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes sont adjoints à la Cour supérieure d'arbitrage en qualité de rapporteu…

Art. R2525-1
Article R2525-1 du Code du travail

Le fait pour une partie régulièrement convoquée de ne pas comparaître, sans motif légitime, devant la commission de conciliation, ou de ne pas se faire représenter dans les conditions fixées aux premi…

Art. R2525-2
Article R2525-2 du Code du travail

Le fait, pour un employeur compris dans le champ d'application professionnel ou territorial d'une sentence arbitrale ou d'un accord intervenu au cours d'une procédure de conciliation ou de médiation d…

Art. R2623-1
Article R2623-1 du Code du travail

La commission de conciliation prévue à l'article L. 2623-1 peut connaître de tout conflit collectif du travail survenant dans le département ou la collectivité où elle siège, à l'exception des conflit…

Art. R2623-10
Article R2623-10 du Code du travail

En vue de la nomination des représentants des salariés et des employeurs, les organisations représentatives soumettent au préfet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à p…

Art. R2623-11
Article R2623-11 du Code du travail

Les membres suppléants de la commission de conciliation sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils siègent en l'absence de ces derniers.

Art. R2623-12
Article R2623-12 du Code du travail

Lorsque le président de la commission de conciliation est saisi d'une demande de conciliation ou décide, de sa propre initiative, de mettre en œuvre la procédure de conciliation, il adresse aux membre…

Art. R2623-13
Article R2623-13 du Code du travail

Devant la commission de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation d'employeurs ou de salariés à laquelle elles appartiennent.

Art. R2623-14
Article R2623-14 du Code du travail

Lorsque les parties se font représenter, le représentant appartient à la même organisation que la partie qu'il représente ou est salarié dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il est dûment mandaté e…

Art. R2623-15
Article R2623-15 du Code du travail

Lorsque l'une des parties ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission de conciliation, le président, après avoir constaté son absence, fixe, dans les conditions fixées à l'arti…

Art. R2623-16
Article R2623-16 du Code du travail

Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas, sans motif légitime, à la nouvelle réunion, le président établit un procès-verbal de carence. Ce procès-verbal indique les points de désacco…

Art. R2623-17
Article R2623-17 du Code du travail

Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, le président établit et notifie aux parties un procès-verbal. Son dépôt est réalisé auprès de la direction du travail, de l'emploi…

Art. R2623-18
Article R2623-18 du Code du travail

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances détermine les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions e…

Art. R2623-19
Article R2623-19 du Code du travail

La Commission nationale de conciliation siégeant auprès du ministre chargé du travail ou celle siégeant auprès du ministre chargé de l'agriculture peut être saisie d'un conflit collectif du travail se…

Art. R2623-2
Article R2623-2 du Code du travail

La commission de conciliation comprend deux sections. L'une de ces sections connaît les conflits collectifs de travail dans les professions agricoles et l'autre les autres conflits collectifs de trava…

Art. R2623-3
Article R2623-3 du Code du travail

La commission de conciliation peut être saisie : 1° Par la plus diligente des parties qui adresse au président de la commission de conciliation une requête écrite exposant les points sur lesquels port…

Art. R2623-4
Article R2623-4 du Code du travail

Les saisines de la commission de conciliation restent à la disposition des parties intéressées soit à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit au service des entre…

Art. R2623-5
Article R2623-5 du Code du travail

Les deux sections de la commission de conciliation comprennent : 1° Le préfet ou son représentant, président ; 2° Un fonctionnaire de catégorie A ; 3° Quatre à huit représentants des employeurs ; 4° Q…

Art. R2623-6
Article R2623-6 du Code du travail

Lorsque le conflit intéresse à la fois des professions agricoles et non agricoles, le président de la commission de conciliation peut réunir les membres des deux sections.

Art. R2623-7
Article R2623-7 du Code du travail

La section agricole de la commission de conciliation peut être complétée par un représentant du ministre chargé de l'agriculture, nommé par le préfet. Lorsque le conflit concerne une branche d'activit…

Art. R2623-8
Article R2623-8 du Code du travail

Un arrêté préfectoral détermine le nombre total de représentants des employeurs et des salariés. Cet arrêté nomme pour trois ans les membres de la commission de conciliation.

Art. R2623-9
Article R2623-9 du Code du travail

Les représentants des employeurs et des salariés sont nommés, après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur proposition des organisations représentatives d'em…

Art. R2624-1
Article R2624-1 du Code du travail

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 2315-20 , les mots : “ à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer ” sont remplacés par les mots : “ à hauteur du barème figurant à l'article 6…

Art. R3111-1
Article R3111-1 du Code du travail

A l'exception du chapitre II du titre III ainsi que des titres VI et VII, le présent livre définit les règles d'ordre public, le champ de la négociation collective et les règles supplétives applicable…

Art. R3121-1
Article R3121-1 du Code du travail

En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul …

Art. R3121-1
Article R3121-1 du Code du travail

En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul …

Art. R3121-10
Article R3121-10 du Code du travail

L'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue par l'article L. 3121-21 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la cons…

Art. R3121-11
Article R3121-11 du Code du travail

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-23 , le dépassement de la durée hebdomadaire moyenne de quarante-quatre heures est accordé dans les conditions définies à l'article R. 3121-10 .

Art. R3121-12
Article R3121-12 du Code du travail

L'autorisation de dépassement à la durée hebdomadaire maximale moyenne prévue à l'article L. 3121-25 revêt l'une des modalités suivantes : 1° Le dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de quarant…

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