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Code du travail

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Art. R4451-23
Article R4451-23 du Code du travail

I.-Les zones mentionnées à l'article R. 4451-22 sont désignées : 1° Au titre de la dose efficace : a) " Zone surveillée bleue ", lorsqu'elle est inférieure à 1,25 millisieverts intégrée sur un mois ; …

Art. R4451-24
Article R4451-24 du Code du travail

I.-L'employeur délimite, par des moyens adaptés, les zones surveillée, contrôlées, radon ou de sécurité radiologique qu'il a identifiées et en limite l'accès. L'employeur délimite une zone d'extrémité…

Art. R4451-25
Article R4451-25 du Code du travail

L'employeur s'assure que la délimitation des zones est toujours adaptée, notamment au regard des résultats des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la section 6 du présent …

Art. R4451-26
Article R4451-26 du Code du travail

I.-Chaque source de rayonnements ionisants fait l'objet d'une signalisation spécifique et appropriée. II.-Lorsque les conditions techniques ne permettent pas la signalisation individuelle de la source…

Art. R4451-27
Article R4451-27 du Code du travail

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans le cas d'un appareil mobile ou portable émetteur de rayonnements ionisants lorsque la dose efficace évaluée à 1 mètre de la source de rayonneme…

Art. R4451-28
Article R4451-28 du Code du travail

I.-Pour les appareils mentionnés à l'article R. 4451-27 , l'employeur identifie et délimite une zone d'opération telle qu'à sa périphérie, la dose efficace demeure inférieure à 0,025 millisievert, int…

Art. R4451-29
Article R4451-29 du Code du travail

I.-L'employeur limite préalablement l'accès à la zone d'opération aux seuls travailleurs autorisés. II.-La démarche ayant permis d'identifier chaque zone d'opération et de définir les moyens technique…

Art. R4451-3
Article R4451-3 du Code du travail

Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° Conseiller en radioprotection : la personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs mentio…

Art. R4451-30
Article R4451-30 du Code du travail

L'accès aux zones délimitées en application des articles R. 4451-24 et R. 4451-28 est restreint aux travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 .

Art. R4451-31
Article R4451-31 du Code du travail

L'accès d'un travailleur classé en zone contrôlée orange ou rouge fait l'objet d'une autorisation individuelle délivrée par l'employeur. Pour la zone contrôlée rouge, cet accès est exceptionnel et fai…

Art. R4451-32
Article R4451-32 du Code du travail

I. - Les travailleurs ne faisant pas l'objet d'un classement peuvent accéder à une zone surveillée bleue ou contrôlée verte ainsi qu'à une zone radon ou une zone de sécurité radiologique sous réserve …

Art. R4451-33
Article R4451-33 du Code du travail

I. - L'employeur définit des contraintes de dose individuelle pertinentes au regard des expositions prévisibles pour les travailleurs en : 1° Dose efficace sur douze mois pour une activité régulière e…

Art. R4451-33-1
Article R4451-33-1 du Code du travail

I.-A des fins de surveillance radiologique préventive et d'alerte en cas d'exposition anormale, l'employeur équipe d'un dosimètre opérationnel : 1° Tout travailleur entrant dans une zone contrôlée déf…

Art. R4451-34
Article R4451-34 du Code du travail

Les modalités et conditions de mise en œuvre des dispositions prévues à la présente sous-section sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, notamment en ce q…

Art. R4451-35
Article R4451-35 du Code du travail

I.-Lors d'une opération exécutée par une entreprise extérieure pour le compte d'une entreprise utilisatrice, le chef de cette dernière assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il p…

Art. R4451-36
Article R4451-36 du Code du travail

Lors d'opérations de bâtiment et de génie civil prévues aux articles R. 4532-1 et suivants, le maître d'ouvrage ou, le cas échéant le maître d'œuvre, communique au coordonnateur en matière de sécurité…

Art. R4451-37
Article R4451-37 du Code du travail

Lorsqu'un fréteur met à disposition d'un affréteur un aéronef et son équipage, sauf disposition contraire prévue dans le cadre des accords commerciaux établis au titre de l'article R. 330-9 du code de…

Art. R4451-38
Article R4451-38 du Code du travail

I.-Les entreprises dont les travailleurs interviennent dans les zones contrôlées jaune, orange ou rouge, ainsi que dans les zones d'opération délimitées dans un établissement comprenant une installati…

Art. R4451-39
Article R4451-39 du Code du travail

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe : 1° La liste des activités ou des catégories d'activité pour lesquelles la certification prévue à l'article R. 4451-38 est…

Art. R4451-4
Article R4451-4 du Code du travail

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, des mines, de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des lieux de travail spécifiques mentionnés au b du 4° de l'article R. 4451-1 , ain…

Art. R4451-40
Article R4451-40 du Code du travail

I.-Lors de leur mise en service dans l'établissement et à l'issue de toute modification importante susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède à une vérificati…

Art. R4451-41
Article R4451-41 du Code du travail

Pour des équipements de travail présentant un risque particulier, l'employeur renouvelle à intervalle régulier la vérification initiale.

Art. R4451-42
Article R4451-42 du Code du travail

I.-L'employeur procède à des vérifications générales périodiques des équipements de travail mentionnés aux articles R. 4451-40 et R. 4451-41 afin que soit décelée en temps utile toute détérioration su…

Art. R4451-43
Article R4451-43 du Code du travail

L'employeur procède dans les conditions prévues à l'article R. 4451-42 à une vérification des équipements de travail lors de leur remise en service après toute opération de maintenance en vue de s'ass…

Art. R4451-44
Article R4451-44 du Code du travail

I.-A la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'emp…

Art. R4451-45
Article R4451-45 du Code du travail

I.-Afin que soit décelée en temps utile toute situation susceptible d'altérer l'efficacité des mesures de prévention mises en œuvre, l'employeur procède : 1° Périodiquement, ou le cas échéant en conti…

Art. R4451-46
Article R4451-46 du Code du travail

I.-L'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 demeure inférieur aux niveaux fixés à…

Art. R4451-47
Article R4451-47 du Code du travail

I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur vér…

Art. R4451-48
Article R4451-48 du Code du travail

I.-L'employeur s'assure du bon fonctionnement des instruments ou dispositifs de mesurage, des dispositifs de détection de la contamination et des dosimètres opérationnels. II.-L'employeur procède péri…

Art. R4451-49
Article R4451-49 du Code du travail

I.-Le résultat des vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L. 4711-5 . II.-Les résultats des autre…

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