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Code du travail

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Art. R4451-5
Article R4451-5 du Code du travail

Conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du présent code et aux principes généraux de radioprotection des personnes énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 d…

Art. R4451-50
Article R4451-50 du Code du travail

L'employeur tient les résultats des vérifications prévues à la présente section à la disposition des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 et du comité social et …

Art. R4451-51
Article R4451-51 du Code du travail

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe : 1° Les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail et le type de sources radioactives scellées pour les…

Art. R4451-52
Article R4451-52 du Code du travail

Préalablement à l'affectation au poste de travail, l'employeur évalue l'exposition individuelle des travailleurs : 1° Accédant aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 et R. 4451-28 ; 2° …

Art. R4451-53
Article R4451-53 du Code du travail

Cette évaluation individuelle préalable, consignée par l'employeur sous une forme susceptible d'en permettre la consultation dans une période d'au moins dix ans, comporte les informations suivantes : …

Art. R4451-54
Article R4451-54 du Code du travail

L'employeur communique l'évaluation individuelle préalable au médecin du travail lorsqu'il propose un classement du travailleur au titre de l'article R. 4451-57 ou qu'il établit que le travailleur est…

Art. R4451-55
Article R4451-55 du Code du travail

Lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un travailleur temporaire, elle communique à l'entreprise de travail temporaire, avant la mise à disposition de ce travailleur, l'évaluation individuelle …

Art. R4451-56
Article R4451-56 du Code du travail

I.-Lorsque l'exposition du travailleur ne peut être évitée par la mise en œuvre de moyen de protection collective, l'employeur met à disposition des équipements de protection individuelle, appropriés …

Art. R4451-57
Article R4451-57 du Code du travail

I.-Au regard de la dose évaluée en application du 4° de l'article R. 4451-53 , l'employeur classe : 1° En catégorie A, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze mois consécutif : a) …

Art. R4451-58
Article R4451-58 du Code du travail

I.-L'employeur veille à ce que reçoive une information appropriée chaque travailleur : 1° Accédant à des zones délimitées au titre des articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ; 2° Intervenant lors d'opérati…

Art. R4451-59
Article R4451-59 du Code du travail

La formation des travailleurs mentionnés au II de l'article R. 4451-58 est prise en charge par l'employeur et renouvelée au moins tous les trois ans.

Art. R4451-6
Article R4451-6 du Code du travail

L'exposition d'un travailleur aux rayonnements ionisants ne dépasse pas : 1° Pour l'organisme entier, la valeur limite d'exposition de 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, évaluée à partir de …

Art. R4451-60
Article R4451-60 du Code du travail

Dans les établissements tels que les installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, les centres d'incinération, les centres d'enfouissement technique et les lieux caractérisés pa…

Art. R4451-61
Article R4451-61 du Code du travail

Les travailleurs qui utilisent des appareils de radiologie industrielle dont la manipulation présente des risques importants d'exposition aux rayonnements ionisants sont titulaires du certificat d'apt…

Art. R4451-61
Article R4451-61 du Code du travail

Les appareils de radiologie industrielle mentionnés au 3° de l'article R. 4311-7 et dont la liste est fixée par arrêté ne peuvent être manipulés que par un travailleur titulaire d'un certificat d'apti…

Art. R4451-62
Article R4451-62 du Code du travail

Lorsque l'appareil de radiologie industrielle est utilisé en dehors d'une installation fixe dédiée à son usage, sa mise en œuvre est assurée par une équipe d'au moins deux salariés de l'entreprise dét…

Art. R4451-62
Article R4451-62 du Code du travail

Dans une zone d'opération, les appareils de radiologie industrielle mentionnés à l'article R. 4451-61 ne peuvent être utilisés que par une équipe d'au moins deux salariés de l'entreprise détentrice de…

Art. R4451-63
Article R4451-63 du Code du travail

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine : 1° Les modalités de mise en œuvre et d'utilisation des appareils mobiles de radiologie industrielle ; 2° Les apparei…

Art. R4451-63
Article R4451-63 du Code du travail

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine : 1° Les appareils de radiologie industrielle mentionnés à l'article R. 4451-61 , compte tenu de la nature de l'activi…

Art. R4451-64
Article R4451-64 du Code du travail

L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est : 1° Classé au sens de l'article R. 4451-57 ; 2° Exposé à une dose efficace liée au radon pro…

Art. R4451-65
Article R4451-65 du Code du travail

I.-La surveillance dosimétrique individuelle est assurée par des organismes accrédités pour : 1° L'exposition externe, au moyen de dosimètres à lecture différée adaptés aux différents types de rayonne…

Art. R4451-66
Article R4451-66 du Code du travail

Les organismes accrédités ou autorisés mentionnés à l'article R. 4451-65 transmettent les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'…

Art. R4451-67
Article R4451-67 du Code du travail

Le travailleur a accès à tous les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle dont il fait l'objet, ainsi qu'à sa dose efficace. Le travailleur peut, le cas échéant, solliciter le ges…

Art. R4451-68
Article R4451-68 du Code du travail

I.-Le médecin du travail a accès, sous leur forme nominative, aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle ainsi qu'à la dose efficace de chaque travailleur dont il assure le suivi indiv…

Art. R4451-69
Article R4451-69 du Code du travail

I.-Le conseiller en radioprotection a accès, sous une forme nominative et sur une période n'excédant pas celle pendant laquelle le travailleur est contractuellement lié à l'employeur, aux résultats de…

Art. R4451-7
Article R4451-7 du Code du travail

En cas de grossesse, l'exposition de l'enfant à naître, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement, est maintenue aussi faible que raisonnablemen…

Art. R4451-70
Article R4451-70 du Code du travail

I.-Le médecin du travail, sous sa responsabilité, peut communiquer, en application de l'article L. 4451-2 , au conseiller en radioprotection des informations couvertes par le secret médical relatives …

Art. R4451-71
Article R4451-71 du Code du travail

Ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R. 4451-65 : 1° Les agents de contrô…

Art. R4451-72
Article R4451-72 du Code du travail

Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité social et économique, un bilan statistique de la surveillance de l'exposition des travailleurs et de son évolution, sous une forme excluant tou…

Art. R4451-73
Article R4451-73 du Code du travail

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe pour l'application de la présente sous-section : 1° Les modalités et conditions de mise en œuvre de la surveillance de l'ex…

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