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Code du travail

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Art. R4452-11
Article R4452-11 du Code du travail

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prév…

Art. R4452-12
Article R4452-12 du Code du travail

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités de l'évaluation des risques et du calcul et du mesurage des niveaux de rayonnements optiques artificiels.

Art. R4452-13
Article R4452-13 du Code du travail

La réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels se fonde notamment sur : 1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux rayonnements optiques artificie…

Art. R4452-14
Article R4452-14 du Code du travail

Les lieux de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant l…

Art. R4452-15
Article R4452-15 du Code du travail

En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues à la présente section aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sens…

Art. R4452-16
Article R4452-16 du Code du travail

Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les risques dus à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels par d'autres moyens, des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés, sont …

Art. R4452-17
Article R4452-17 du Code du travail

Les équipements de protection individuelle sont tels qu'ils réduisent les expositions à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 . Ils…

Art. R4452-18
Article R4452-18 du Code du travail

Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur : 1° Prend imméd…

Art. R4452-19
Article R4452-19 du Code du travail

Les mesures de formation portent notamment sur : 1° Les sources de rayonnements optiques artificiels se trouvant sur le lieu de travail ; 2° Les risques pour la santé et la sécurité pouvant résulter d…

Art. R4452-2
Article R4452-2 du Code du travail

L'employeur, par des mesures de prévention des risques à la source et en tenant compte du progrès technique, prend les dispositions visant à supprimer ou, à défaut, à réduire au minimum les risques ré…

Art. R4452-20
Article R4452-20 du Code du travail

L'employeur établit une notice de poste pour chaque poste de travail ou situation de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont suscept…

Art. R4452-21
Article R4452-21 du Code du travail

Lorsqu'il est fait usage de lasers des classes mentionnées au 9° de l'article R. 4452-8 , l'employeur s'assure qu'il dispose, par lui-même ou chez ses salariés, de la compétence appropriée pour la réa…

Art. R4452-22
Article R4452-22 du Code du travail

L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 e…

Art. R4452-23
Article R4452-23 du Code du travail

L'employeur établit pour ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes : 1° La nature du travail accompli ; 2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le…

Art. R4452-24
Article R4452-24 du Code du travail

En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.

Art. R4452-25
Article R4452-25 du Code du travail

Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail. Elle est tenue à disposition, sur sa demande, de l'inspection du travail.

Art. R4452-26
Article R4452-26 du Code du travail

Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant.

Art. R4452-29
Article R4452-29 du Code du travail

Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites est détectée ou lorsque le suivi individuel fait apparaître qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'un…

Art. R4452-3
Article R4452-3 du Code du travail

L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels reçoivent une information sur les risques éventuels liés à ce type de rayonnements.

Art. R4452-30
Article R4452-30 du Code du travail

Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.

Art. R4452-31
Article R4452-31 du Code du travail

Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 verse au dossier médical en santé au travail, qu'il ouvre le cas échéant, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé…

Art. R4452-4
Article R4452-4 du Code du travail

La réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2 .

Art. R4452-5
Article R4452-5 du Code du travail

L'exposition des travailleurs ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition aux rayonnements incohérents autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnement optique fixées à l'annexe I …

Art. R4452-6
Article R4452-6 du Code du travail

L'exposition des travailleurs ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements laser fixées à l'annexe II figurant à la fin du présent chapitre.

Art. R4452-7
Article R4452-7 du Code du travail

L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, notamment afin de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 e…

Art. R4452-8
Article R4452-8 du Code du travail

Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération : 1° Le niveau, le domaine des longueurs d'onde et la durée de l'exposition à des sources artificielles de rayonnement …

Art. R4452-9
Article R4452-9 du Code du travail

L'évaluation des risques est réalisée par l'employeur après consultation du comité social et économique, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail. Cette évaluation est renouvel…

Art. R4453-1
Article R4453-1 du Code du travail

Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° Champs électromagnétiques : des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et élec…

Art. R4453-10
Article R4453-10 du Code du travail

Les résultats de l'évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d'exposition ou les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6 , sont consignés dans le docu…

Art. R4453-11
Article R4453-11 du Code du travail

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence le dépassement des valeurs déclenchant l'action, l'employeur détermine et met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus …

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