Code du travail
Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur s'appuie sur le ou les salariés compétents mentionnés à l'article L. 4644-1 ou à défaut sur l'intervenant et les organismes mentionnés au même…
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des activités suivantes réalisées ave…
L'employeur établit, sur la base de l'évaluation des risques réalisée pour chaque poste de travail et mentionnée à l'article R. 4461-3 , une notice de poste remise à chaque travailleur afin de l'infor…
Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de cel…
L'employeur s'assure de l'adéquation des qualifications et de l'aptitude médicale de chaque travailleur avec la fonction qu'il lui a confiée.
Sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention à des fins de travaux ou à d'autres fins, l'employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique : 1° La date e…
Afin d'assurer la traçabilité de toute exposition aux risques inhérents au travail accompli dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-1 , l'employeur conserve l'original de la fiche de sécur…
Sauf pour les interventions en apnée mentionnées à l'article R. 4461-42, les interventions et travaux en milieu hyperbare sont pratiqués en respirant de l'air, un autre mélange gazeux ou de l'oxygène …
L'employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail.
La respiration d'air comprimé est autorisée jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals. Au-delà de 6 000 hectopascals, des mélanges respiratoires spécifiques doivent être utilisés.
Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R. 4222-10 , R. 4412-149 et R. 4412-150 , l'air ou les mélanges respirés au cours des interventions et travaux doive…
La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals.
La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas : I. ― Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression abso…
La pression relative considérée par le présent chapitre est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du travailleur, au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de trava…
Par dérogation au I de l'article R. 4461-19 , la respiration d'oxygène pur sous pression avec un appareil de protection respiratoire individuel est autorisée durant les périodes de décompression confo…
L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils respi…
Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable : 1° Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la pression permettant d'aler…
L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de : 1° La conformité des gaz respiratoires, fournis par des compresseurs, aux valeurs limites d'expo…
L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R. 4461-23 et les tient à disposition des personnes mentionnées à l'article R. 4121-4 . Lorsque les gaz sont destinés à être uti…
L'employeur assure la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précise la périodicité et les modalités selon lesquelles sont effectuées : 1° Les analyses d…
I.-Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la pré…
Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie indique notamment : 1° La mention correspondant à l'activité professionnelle exercée ; 2° La classe définissant, compte tenu de la pression relative maximale, l…
Les formations réalisées en vue de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare le sont par : 1° Un organisme habilité dans les conditions et selo…
Dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4121-1 , l'employeur consigne en particulier les éléments suivants dans le document unique d'évaluation : 1° Le niveau, le type et la du…
Pour la réalisation des formations, des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés, fixent : I. ― Pour la réalisation des formations, en…
I.-La demande d'habilitation des organismes de formation, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-29 , est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception : 1° Aux services centraux placés…
Pour délivrer l'habilitation mentionnée au 1° de l'article R. 4461-29 , l'autorité administrative compétente s'assure en particulier que les modalités et conditions d'organisation répondent aux exigen…
Toutes les modifications portant sur les 2°,3° et 4° du II de l'article R. 4461-32 sont subordonnées à une autorisation préalable après avoir été transmises à l'autorité administrative compétente par …
L'habilitation mentionnée au 1° de l'article R. 4461-29 délivrée par l'autorité administrative compétente devient caduque si : 1° L'organisme de formation n'a pas mis en œuvre de formation dans les do…
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