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Code du travail

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Art. R4453-9
Article R4453-9 du Code du travail

Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur s'appuie sur le ou les salariés compétents mentionnés à l'article L. 4644-1 ou à défaut sur l'intervenant et les organismes mentionnés au même…

Art. R4461-1
Article R4461-1 du Code du travail

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des activités suivantes réalisées ave…

Art. R4461-10
Article R4461-10 du Code du travail

L'employeur établit, sur la base de l'évaluation des risques réalisée pour chaque poste de travail et mentionnée à l'article R. 4461-3 , une notice de poste remise à chaque travailleur afin de l'infor…

Art. R4461-11
Article R4461-11 du Code du travail

Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de cel…

Art. R4461-12
Article R4461-12 du Code du travail

L'employeur s'assure de l'adéquation des qualifications et de l'aptitude médicale de chaque travailleur avec la fonction qu'il lui a confiée.

Art. R4461-13
Article R4461-13 du Code du travail

Sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention à des fins de travaux ou à d'autres fins, l'employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique : 1° La date e…

Art. R4461-13-1
Article R4461-13-1 du Code du travail

Afin d'assurer la traçabilité de toute exposition aux risques inhérents au travail accompli dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-1 , l'employeur conserve l'original de la fiche de sécur…

Art. R4461-14
Article R4461-14 du Code du travail

Sauf pour les interventions en apnée mentionnées à l'article R. 4461-42, les interventions et travaux en milieu hyperbare sont pratiqués en respirant de l'air, un autre mélange gazeux ou de l'oxygène …

Art. R4461-15
Article R4461-15 du Code du travail

L'employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail.

Art. R4461-16
Article R4461-16 du Code du travail

La respiration d'air comprimé est autorisée jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals. Au-delà de 6 000 hectopascals, des mélanges respiratoires spécifiques doivent être utilisés.

Art. R4461-17
Article R4461-17 du Code du travail

Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R. 4222-10 , R. 4412-149 et R. 4412-150 , l'air ou les mélanges respirés au cours des interventions et travaux doive…

Art. R4461-18
Article R4461-18 du Code du travail

La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals.

Art. R4461-19
Article R4461-19 du Code du travail

La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas : I. ― Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression abso…

Art. R4461-2
Article R4461-2 du Code du travail

La pression relative considérée par le présent chapitre est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du travailleur, au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de trava…

Art. R4461-20
Article R4461-20 du Code du travail

Par dérogation au I de l'article R. 4461-19 , la respiration d'oxygène pur sous pression avec un appareil de protection respiratoire individuel est autorisée durant les périodes de décompression confo…

Art. R4461-21
Article R4461-21 du Code du travail

L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils respi…

Art. R4461-22
Article R4461-22 du Code du travail

Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable : 1° Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la pression permettant d'aler…

Art. R4461-23
Article R4461-23 du Code du travail

L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de : 1° La conformité des gaz respiratoires, fournis par des compresseurs, aux valeurs limites d'expo…

Art. R4461-24
Article R4461-24 du Code du travail

L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R. 4461-23 et les tient à disposition des personnes mentionnées à l'article R. 4121-4 . Lorsque les gaz sont destinés à être uti…

Art. R4461-25
Article R4461-25 du Code du travail

L'employeur assure la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation.

Art. R4461-26
Article R4461-26 du Code du travail

Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précise la périodicité et les modalités selon lesquelles sont effectuées : 1° Les analyses d…

Art. R4461-27
Article R4461-27 du Code du travail

I.-Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la pré…

Art. R4461-28
Article R4461-28 du Code du travail

Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie indique notamment : 1° La mention correspondant à l'activité professionnelle exercée ; 2° La classe définissant, compte tenu de la pression relative maximale, l…

Art. R4461-29
Article R4461-29 du Code du travail

Les formations réalisées en vue de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare le sont par : 1° Un organisme habilité dans les conditions et selo…

Art. R4461-3
Article R4461-3 du Code du travail

Dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4121-1 , l'employeur consigne en particulier les éléments suivants dans le document unique d'évaluation : 1° Le niveau, le type et la du…

Art. R4461-30
Article R4461-30 du Code du travail

Pour la réalisation des formations, des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés, fixent : I. ― Pour la réalisation des formations, en…

Art. R4461-32
Article R4461-32 du Code du travail

I.-La demande d'habilitation des organismes de formation, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-29 , est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception : 1° Aux services centraux placés…

Art. R4461-33
Article R4461-33 du Code du travail

Pour délivrer l'habilitation mentionnée au 1° de l'article R. 4461-29 , l'autorité administrative compétente s'assure en particulier que les modalités et conditions d'organisation répondent aux exigen…

Art. R4461-34
Article R4461-34 du Code du travail

Toutes les modifications portant sur les 2°,3° et 4° du II de l'article R. 4461-32 sont subordonnées à une autorisation préalable après avoir été transmises à l'autorité administrative compétente par …

Art. R4461-35
Article R4461-35 du Code du travail

L'habilitation mentionnée au 1° de l'article R. 4461-29 délivrée par l'autorité administrative compétente devient caduque si : 1° L'organisme de formation n'a pas mis en œuvre de formation dans les do…

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