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Code du travail

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Art. R4461-36
Article R4461-36 du Code du travail

Pour obtenir l'accréditation prévue au 2° de l'article R. 4461-29, l'organisme candidat doit remplir les conditions prévues par le référentiel d'accréditation défini par le Comité français d'accrédita…

Art. R4461-37
Article R4461-37 du Code du travail

Les interventions et travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectuées par une personne seule sans surveillance.

Art. R4461-38
Article R4461-38 du Code du travail

En application des dispositions réglementaires qui s'appliquent à son établissement, prévues à l'article R. 4461-6 , l'employeur adapte la composition de l'équipe d'intervention ou de travaux en fonct…

Art. R4461-39
Article R4461-39 du Code du travail

L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné à l'article R. 4461-10…

Art. R4461-4
Article R4461-4 du Code du travail

I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment : 1° A l'évaluatio…

Art. R4461-40
Article R4461-40 du Code du travail

Les équipes réalisant une intervention en milieu hyperbare, mentionnée au 2° de l'article R. 4461-1 , sont constituées d'au moins deux personnes : 1° Un opérateur intervenant en milieu hyperbare titul…

Art. R4461-41
Article R4461-41 du Code du travail

Au cours d'une intervention en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes r…

Art. R4461-42
Article R4461-42 du Code du travail

I. ― La pratique de l'apnée est autorisée pour les travailleurs disposant d'un certificat d'aptitude mention B " activités physiques ou sportives ”. Les conditions d'exercice de cette pratique sont ce…

Art. R4461-43
Article R4461-43 du Code du travail

Les travaux en milieu hyperbare, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-1 , ne peuvent être effectués que par des entreprises ayant obtenu un certificat délivré par un organisme de certification, accré…

Art. R4461-44
Article R4461-44 du Code du travail

Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de travaux mentionnés à l'article R. 4461-43 sont soumises aux obligations de ce même article.

Art. R4461-45
Article R4461-45 du Code du travail

I.-Les équipes réalisant des travaux en milieu hyperbare mentionnés au 1° de l'article R. 4461-1 sont constituées d'au moins trois travailleurs, titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ment…

Art. R4461-46
Article R4461-46 du Code du travail

L'employeur désigne parmi les travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-45 un chef d'opération hyperbare qui est chargé, sur le site et sous la responsabilité de l'employeur, de coordonner l'équipe …

Art. R4461-47
Article R4461-47 du Code du travail

L'équipement de travail s'entend comme comprenant l'ensemble des éléments permettant : 1° L'exécution de travaux en situation d'hyperbarie ; 2° La surveillance des travailleurs en situation d'hyperbar…

Art. R4461-48
Article R4461-48 du Code du travail

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la mer, de l'intérieur, de l'agriculture et de la culture détermine : 1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de l…

Art. R4461-49
Article R4461-49 du Code du travail

Dans le cas de la survenance d'un événement impromptu nécessitant la modification ponctuelle de l'organisation de travail initialement définie, l'employeur peut demander au travailleur de déroger aux …

Art. R4461-5
Article R4461-5 du Code du travail

L'employeur porte à la connaissance de chaque travailleur amené à intervenir en milieu hyperbare le nom et les coordonnées du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4.

Art. R4461-6
Article R4461-6 du Code du travail

Les procédures, et leurs paramètres, retenues pour les différentes méthodes d'intervention ou d'exécution de travaux sont fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en c…

Art. R4461-7
Article R4461-7 du Code du travail

L'employeur établit, pour chacun de ses établissements, un manuel de sécurité hyperbare, en tenant compte des résultats de l'évaluation des risques consignés dans le document unique prévu à l'article …

Art. R4461-8
Article R4461-8 du Code du travail

Le manuel de sécurité hyperbare, établi en liaison avec le conseiller à la prévention hyperbare, est soumis à l'avis préalable du médecin du travail et du comité social et économiqu…

Art. R4461-9
Article R4461-9 du Code du travail

L'employeur remet un exemplaire du manuel de sécurité hyperbare au conseiller à la prévention hyperbare qui veille à la disponibilité de ce manuel sur le site d'intervention ou de travaux. L'employeur…

Art. R4462-1
Article R4462-1 du Code du travail

I.-Les dispositions du présent chapitre déterminent les prescriptions particulières s'appliquant à tous les employeurs mentionnés par l'article L. 4111-1 qui effectuent les activités pyrotechniques su…

Art. R4462-10
Article R4462-10 du Code du travail

Les installations pyrotechniques sont conçues, réalisées et implantées de manière telle qu'un événement pyrotechnique n'entraîne pas de risque important pour les travailleurs autres que ceux qui, du f…

Art. R4462-11
Article R4462-11 du Code du travail

Chaque enceinte pyrotechnique est matérialisée par une clôture ou, à défaut, par un système de signalisation bien visible de toute personne y pénétrant en quelque point que ce soit. L'accès à ces ence…

Art. R4462-12
Article R4462-12 du Code du travail

I. - A l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique, des installations pyrotechniques distinctes sont prévues pour : 1° L'étude, l'expérimentation et le contrôle des substances ou des objets explosifs ; 2°…

Art. R4462-13
Article R4462-13 du Code du travail

Les installations présentant un risque caractérisé d'incendie ou d'explosion non pyrotechnique, telles que les dépôts de produits inflammables n'entrant pas dans la fabrication des substances ou objet…

Art. R4462-14
Article R4462-14 du Code du travail

Pour les transports de substances ou d'objets explosifs à destination ou en provenance de la voie publique, l'employeur rédige un document qui, compte tenu de la nature du chargement, indique précisém…

Art. R4462-15
Article R4462-15 du Code du travail

Pour les transports de substances ou d'objets explosifs internes au site, qui se font dans le respect des réglementations particulières relatives aux transports de marchandises dangereuses en vigueur …

Art. R4462-16
Article R4462-16 du Code du travail

L'employeur s'assure que le mode de construction des bâtiments et la nature des matériaux utilisés sont tels qu'en cas d'événement pyrotechnique, le risque de projection de masses importantes soit aus…

Art. R4462-17
Article R4462-17 du Code du travail

Les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques n'ont ni étage ni sous-sol, sauf si cet étage ou ce sous-sol contient uniquement les installations permettant d'abriter les servitudes de ces…

Art. R4462-18
Article R4462-18 du Code du travail

Les portes des issues et dégagements, prévus aux articles R. 4227-4 à R. 4227-14 , des locaux où s'effectuent des activités pyrotechniques, s'ouvrent vers l'extérieur par une simple poussée de l'intér…

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