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Code du travail

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Art. R4463-5
Article R4463-5 du Code du travail

Lorsqu'il est informé de ce qu'un travailleur est, pour des raisons tenant notamment à son âge ou à son état de santé, particulièrement vulnérable aux risques liés à l'exposition aux épisodes de chale…

Art. R4463-6
Article R4463-6 du Code du travail

L'employeur définit les modalités de signalement de toute apparition d'indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse, ainsi que celles destinées à porter secours, dans les m…

Art. R4463-7
Article R4463-7 du Code du travail

Lors de la survenue des épisodes de chaleur intense, l'employeur met en œuvre les mesures ou les actions de prévention définies en application de l' article R. 4463-3 , en les adaptant en cas d'intens…

Art. R4463-8
Article R4463-8 du Code du travail

Le plan de prévention prévu à l' article R. 4512-6 , le plan général de coordination prévu à l' article L. 4532-8 , et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l' article L…

Art. R4511-1
Article R4511-1 du Code du travail

Les dispositions du présent titre s'appliquent au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécute…

Art. R4511-10
Article R4511-10 du Code du travail

Les chefs des entreprises extérieures font connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice : 1° La date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention ; 2° Le nombre prévisible de travail…

Art. R4511-11
Article R4511-11 du Code du travail

Le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations mentionnées à l'article R. 4511-10 à la disposition : 1° Du comité social et économiqu…

Art. R4511-12
Article R4511-12 du Code du travail

Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l'inspection du travail, sur sa demande, l'état des heures réellement passées à l'exécution de l'opération par les travailleurs qui y sont affectés.

Art. R4511-2
Article R4511-2 du Code du travail

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.

Art. R4511-3
Article R4511-3 du Code du travail

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L. 4532-2 , ni aux autres chantiers clos et i…

Art. R4511-4
Article R4511-4 du Code du travail

On entend par opération, au sens du présent titre, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.

Art. R4511-5
Article R4511-5 du Code du travail

Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans s…

Art. R4511-6
Article R4511-6 du Code du travail

Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie.

Art. R4511-7
Article R4511-7 du Code du travail

La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes …

Art. R4511-8
Article R4511-8 du Code du travail

Au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l'entreprise utilisatrice alerte le chef de l'entreprise extérieure intéressée lorsqu'il est informé d'un danger grave concer…

Art. R4511-9
Article R4511-9 du Code du travail

Pour l'application des dispositions du présent titre, le chef de l'entreprise extérieure ne peut déléguer ses attributions qu'à un travailleur doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécess…

Art. R4512-1
Article R4512-1 du Code du travail

Lorsque, après le début de l'intervention, une entreprise extérieure recourt à de nouveaux sous-traitants, les procédures prévues par le présent chapitre sont à nouveau applicables à ces derniers.

Art. R4512-10
Article R4512-10 du Code du travail

Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises extérieures dont les travailleurs utilisent les locaux et installations prévus à l'article R. 4513-8 et mis à di…

Art. R4512-11
Article R4512-11 du Code du travail

Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la sa…

Art. R4512-12
Article R4512-12 du Code du travail

Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7 : 1° Ce plan est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l'inspec…

Art. R4512-13
Article R4512-13 du Code du travail

Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures…

Art. R4512-14
Article R4512-14 du Code du travail

Pour les travaux accomplis dans un établissement agricole, les dispositions de l'article R. 4512-13 ne s'appliquent qu'aux travaux réalisés dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'é…

Art. R4512-15
Article R4512-15 du Code du travail

Avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l'entreprise extérieure fait connaître à l'ensemble des travailleurs qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques au…

Art. R4512-16
Article R4512-16 du Code du travail

Le temps consacré à l'information des travailleurs est assimilé à du temps de travail effectif.

Art. R4512-2
Article R4512-2 du Code du travail

Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels év…

Art. R4512-3
Article R4512-3 du Code du travail

Au cours de l'inspection commune préalable, le chef de l'entreprise utilisatrice : 1° Délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures ; 2° Matérialise les zones de ce secteur qui peu…

Art. R4512-4
Article R4512-4 du Code du travail

Le chef de l'entreprise utilisatrice communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés d'exécuter l'opération, y compris durant leurs dépl…

Art. R4512-5
Article R4512-5 du Code du travail

Les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors q…

Art. R4512-6
Article R4512-6 du Code du travail

Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant ré…

Art. R4512-7
Article R4512-7 du Code du travail

Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants : 1° Dès lors que l'opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris le…

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