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Code du travail

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Art. R4462-19
Article R4462-19 du Code du travail

Dans les locaux où s'effectuent des activités pyrotechniques, les issues et dégagements répondent aux prescriptions particulières suivantes : 1° Il ne peut y avoir moins de deux issues lorsque celles-…

Art. R4462-2
Article R4462-2 du Code du travail

Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° " Substance ou mélange explosible " toute substance ou tout mélange de substances solide ou liquide qui est en soi susceptible, par réaction …

Art. R4462-20
Article R4462-20 du Code du travail

Aucun poste de travail où s'effectuent des activités pyrotechniques ne se trouve à plus de 7 mètres d'une issue ou d'un abri efficace. Cette distance est mesurée selon le trajet réel à parcourir entre…

Art. R4462-21
Article R4462-21 du Code du travail

Les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques comportant plusieurs niveaux mentionnés à l'article R. 4462-17 sont desservis, indépendamment des escaliers intérieurs, par un ou plusieurs e…

Art. R4462-22
Article R4462-22 du Code du travail

Toute incompatibilité entre l'application des exigences du présent chapitre et celles qui sont fixées par d'autres réglementations en vue de la mise en œuvre d'impératifs de sécurité fait l'objet d'un…

Art. R4462-23
Article R4462-23 du Code du travail

Tous les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques sont réputés constituer des locaux ou emplacements exposés à des risques d'incendie au sens de l'article R. 4215-12 . Dans le cas d'atmo…

Art. R4462-24
Article R4462-24 du Code du travail

L'installation électrique de chaque bâtiment ou local où s'effectuent des activités pyrotechniques comporte un dispositif permettant de couper en cas d'urgence l'alimentation électrique du bâtiment ou…

Art. R4462-25
Article R4462-25 du Code du travail

Lors de la manipulation de substances ou objets explosifs réputés sensibles à des décharges d'électricité statique, il convient, pour réduire la possibilité des décharges potentielles, d'organiser cet…

Art. R4462-26
Article R4462-26 du Code du travail

L'employeur s'assure que les chefs de service et les chefs d'atelier, de laboratoire ou de chantier possèdent la compétence et l'autorité nécessaires pour organiser et diriger, conformément au présent…

Art. R4462-27
Article R4462-27 du Code du travail

I.-La conduite et la surveillance, ou l'exécution, d'activités pyrotechniques déterminées, ainsi que d'activités déterminées de maintenance ou de transport interne de substances ou objets explosifs, n…

Art. R4462-28
Article R4462-28 du Code du travail

En application de l'article L. 4141-2 , une formation continue des travailleurs affectés aux activités pyrotechniques ainsi qu'aux activités de transport interne de substances ou objets explosifs, y c…

Art. R4462-29
Article R4462-29 du Code du travail

Pour l'application du présent chapitre aux établissements mentionnés aux articles R. 8111-9 , R. 8111-12 et aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de…

Art. R4462-3
Article R4462-3 du Code du travail

En complément du document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 , l'employeur rédige une étude de sécurité, pour chaque activité pyrotechnique mentionnée à l'article R. 4462-1 ai…

Art. R4462-30
Article R4462-30 du Code du travail

I.-Chacune des études de sécurité prévues à l'article R. 4462-3 , à laquelle est joint le compte-rendu de la consultation du comité social et économique, est soumise pour approbatio…

Art. R4462-31
Article R4462-31 du Code du travail

L'employeur signale, dans les meilleurs délais, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à l'autorité qui lui est substituée en applic…

Art. R4462-32
Article R4462-32 du Code du travail

I.-Dans le cas d'un site pyrotechnique multi-employeurs tel que défini à l'article R. 4462-2 , les activités pyrotechniques du site ne peuvent être exercées que sur la base d'une convention établie et…

Art. R4462-33
Article R4462-33 du Code du travail

Pour l'application du présent chapitre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée en application des …

Art. R4462-34
Article R4462-34 du Code du travail

L'employeur établit un dossier de sécurité qu'il tient constamment à jour en l'enrichissant sur la base des enseignements tirés des événements pyrotechniques et de toute observation ou information pou…

Art. R4462-35
Article R4462-35 du Code du travail

Le dossier de sécurité prévu à l'article R. 4462-34 est tenu par l'employeur à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou…

Art. R4462-36
Article R4462-36 du Code du travail

I.-Sur demande motivée de l'employeur précisant les mesures compensatoires qu'il prévoit, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'a…

Art. R4462-4
Article R4462-4 du Code du travail

Toute modification apportée à l'activité ou aux équipements d'une installation pyrotechnique ou toute modification apportée à proximité d'une installation pyrotechnique fixe pouvant avoir un effet sur…

Art. R4462-5
Article R4462-5 du Code du travail

I.-Lorsque les travailleurs d'une entreprise extérieure réalisent une activité pyrotechnique mentionnée à l'article R. 4462-1 , à l'intérieur du site d'une entreprise utilisatrice au sens de l'article…

Art. R4462-6
Article R4462-6 du Code du travail

L'employeur établit une consigne générale de sécurité qui définit les règles générales d'accès et de sécurité dans les enceintes pyrotechniques et qui comporte : 1° L'interdiction de porter tout artic…

Art. R4462-7
Article R4462-7 du Code du travail

L'employeur établit également, compte tenu des conclusions des études de sécurité, avant la mise en œuvre des activités qu'elles concernent : 1° Les consignes de sécurité relatives à chaque installati…

Art. R4462-8
Article R4462-8 du Code du travail

L'équipement des postes de travail pyrotechniques et le mode opératoire sont conçus en prenant en compte la nécessité d'une attention soutenue des travailleurs et de manière à empêcher les variations …

Art. R4462-9
Article R4462-9 du Code du travail

I.-Sans préjudice des dispositions des articles R. 4227-28 à R. 4227-33 , les mesures de lutte contre l'incendie suivantes sont prises pour les installations fixes dans l'enceinte pyrotechnique : 1° L…

Art. R4463-1
Article R4463-1 du Code du travail

Pour l'application du présent chapitre, l'épisode de chaleur intense est défini, dans des conditions déterminées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture, pa…

Art. R4463-2
Article R4463-2 du Code du travail

L'employeur évalue les risques liés à l'exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense, en intérieur ou en extérieur. Lorsque l'évaluation identifie un risque d'atteinte à la santé ou à…

Art. R4463-3
Article R4463-3 du Code du travail

La réduction des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense prévue au second alinéa de l' article R. 4463-2 se fonde, notamment, sur : 1° La mise en œuvre de procédés de travail ne né…

Art. R4463-4
Article R4463-4 du Code du travail

En cas d'épisode de chaleur intense, une quantité d'eau potable fraîche suffisante est fournie par l'employeur. L'employeur prévoit un moyen pour maintenir au frais, tout au long de la journée de trav…

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