Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du travail

12 980 articles disponibles Page 383 / 433
Art. R5315-13
Article R5315-13 du Code du travail

L'établissement public est composé d'une direction nationale et de directions régionales. Le directeur régional est placé sous l'autorité du directeur général. Pour les activités conduites dans le cad…

Art. R5315-14
Article R5315-14 du Code du travail

Le médiateur mentionné à l'article L. 5315-4 remet chaque année au conseil d'administration de l'établissement un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à amélior…

Art. R5315-2
Article R5315-2 du Code du travail

Le conseil d'administration de l'établissement est composé des membres suivants : 1° Neuf représentants de l'Etat, disposant chacun de deux voix, désignés selon les modalités suivantes : a) Deux repré…

Art. R5315-3
Article R5315-3 du Code du travail

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations annuelles et pluriannuelles, notamment celles prévues dans le contrat d'objectifs et …

Art. R5315-4
Article R5315-4 du Code du travail

Le président du conseil d'administration : 1° Préside les débats du conseil d'administration. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ; 2° Convoque le conseil d'administration, arrête …

Art. R5315-5
Article R5315-5 du Code du travail

Afin d'assister le président du conseil d'administration et le directeur général dans la conduite de l'établissement, sont institués au sein du conseil d'administration : 1° Un comité d'audit ; 2° Un …

Art. R5315-6
Article R5315-6 du Code du travail

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. Il est en outre réuni de plein droit, à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle de l'u…

Art. R5315-7
Article R5315-7 du Code du travail

Sous réserve de l'alinéa suivant et des dispositions de l'article R. 5315-12 en ce qui concerne les délibérations relevant du 8° de l'article R. 5315-3 , les délibérations du conseil d'administration …

Art. R5315-8
Article R5315-8 du Code du travail

Le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle. Le directeur général : 1° Prépare, cosigne et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu au 1°…

Art. R5315-9
Article R5315-9 du Code du travail

L'établissement public est soumis : 1° En matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales ; 2° Au contrôle économique et financier de l…

Art. R5322-1
Article R5322-1 du Code du travail

Lorsqu'une commune souhaite réaliser des opérations de placement, elle adresse sa demande de convention au préfet et à l'opérateur France Travail. Une copie de la délibération du conseil municipal aut…

Art. R5322-2
Article R5322-2 du Code du travail

Le projet de convention est soumis par le préfet à l'avis de l'instance paritaire régionale prévue à l'article L. 5312-10 .

Art. R5322-3
Article R5322-3 du Code du travail

La convention par laquelle une commune devient correspondant de l'opérateur France Travail, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en œuvre au profit des usagers du se…

Art. R5322-4
Article R5322-4 du Code du travail

Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 5322-3 , elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un rev…

Art. R5322-5
Article R5322-5 du Code du travail

Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 5322-3 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière de placement, ou d'attribution d'avan…

Art. R5322-6
Article R5322-6 du Code du travail

Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'opérateur France Travail et la commune dans les conditions fixées par arrêté des mini…

Art. R5323-10
Article R5323-10 du Code du travail

La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données à caractère personnel sont réalisées dans le respect du principe de non-discrimination mentionné aux articles L. 1132-1 à L. …

Art. R5323-11
Article R5323-11 du Code du travail

Les données relatives aux personnes à la recherche d'un emploi enregistrées dans un traitement de données mis en œuvre par les seuls organismes privés de placement ne peuvent être conservées au-delà d…

Art. R5323-12
Article R5323-12 du Code du travail

L'organisme privé de placement qui a conclu un contrat de prestations de services avec l'un des organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-2 pour la prise en c…

Art. R5323-13
Article R5323-13 du Code du travail

L'organisme privé de placement adresse à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement et, dans tous les cas, à l'opérateur France Travail, les informations rel…

Art. R5323-14
Article R5323-14 du Code du travail

Les échanges d'informations prévus à l'article R. 5323-13 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat…

Art. R5323-7
Article R5323-7 du Code du travail

L'agence de placement privée adresse régulièrement au préfet des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement.

Art. R5323-8
Article R5323-8 du Code du travail

L'organisme de droit privé exerçant une fonction de placement adresse au préfet chaque année, avant le 31 mars de l'année suivante, et selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi : …

Art. R5323-9
Article R5323-9 du Code du travail

L'organisme privé de placement peut collecter les données à caractère personnel relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de placement, à…

Art. R5324-1
Article R5324-1 du Code du travail

Lorsque des manquements à la réglementation ont été constatés dans les conditions fixées à l'article L. 5324-1, l'organisme privé de placement est invité à présenter ses observations dans un délai de …

Art. R5332-1
Article R5332-1 du Code du travail

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5332-4 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Art. R5332-2
Article R5332-2 du Code du travail

La transmission des offres d'emploi au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'est faite que sur demande expresse de celui-ci…

Art. R5334-1
Article R5334-1 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 5331-1 , L. 5331-2 , L. 5331-4 , L. 5332-1 et L. 5332-3 , relatives aux conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi, est puni …

Art. R5411-1
Article R5411-1 du Code du travail

La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'opérateur France Travail.

Art. R5411-10
Article R5411-10 du Code du travail

Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7 , la personne qui, au moment de son inscription auprès de l'opérateur France Travail ou du renouvellement de…

Posez votre question sur le Code du travail

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question