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Code du travail

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Art. R5312-43
Article R5312-43 du Code du travail

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5312-38 , dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs miss…

Art. R5312-44
Article R5312-44 du Code du travail

I.-Les données à caractère personnel et les éléments du traitement relatif à la gestion électronique des documents sont conservés pendant une durée maximale de trois ans en base active. Elles sont ens…

Art. R5312-44
Article R5312-44 du Code du travail

I.-Les données à caractère personnel et les éléments du traitement relatif à la gestion électronique des documents sont conservés pendant une durée maximale de trois ans en base active. Elles sont ens…

Art. R5312-45
Article R5312-45 du Code du travail

L'information des personnes inscrites dans le traitement mentionné à l'article R. 5312-38 est assurée, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil…

Art. R5312-47
Article R5312-47 du Code du travail

La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l' article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suiva…

Art. R5312-48
Article R5312-48 du Code du travail

Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de l'opérateur France Travail territorialement compétent.

Art. R5312-49
Article R5312-49 du Code du travail

L'exercice, par les agents mentionnés à l'article L. 5312-13-1 , du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non identifiées, mentionné au deuxième alinéa de l'art…

Art. R5312-5
Article R5312-5 du Code du travail

L'opérateur France Travail représente l'Etat et agit pour son compte devant les juridictions administratives compétentes en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues…

Art. R5312-5-1
Article R5312-5-1 du Code du travail

La demande de rescrit, émanant d'un employeur concernant un de ses mandataires sociaux ou d'une personne titulaire d'un mandat social, prévue à l'article L. 5312-12-2 comporte une présentation précise…

Art. R5312-5-2
Article R5312-5-2 du Code du travail

Toute modification d'une décision prise en application de l'article R. 5312-5-1 tenant à un changement de la situation de fait de la personne concernée ou de l'analyse de cette situation est notifiée …

Art. R5312-55
Article R5312-55 du Code du travail

Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements déclarent à l'opérateur France Travail, au plus tard le 1er mars de chaque année, par voie dématérialisée, les dispositifs …

Art. R5312-56
Article R5312-56 du Code du travail

Pour chaque dispositif de financement déclaré selon les modalités prévues à l'article R. 5312-55 , le déclarant indique : 1° L'intitulé du dispositif de financement ; 2° Le nom de la structure proposa…

Art. R5312-57
Article R5312-57 du Code du travail

L'opérateur France Travail publie sur la plateforme numérique nationale prévue à l' article L. 221-3-1 du code de la route les informations relatives aux dispositifs de financement déclarés conforméme…

Art. R5312-58
Article R5312-58 du Code du travail

Pour chaque dispositif de financement publié sur la plateforme mentionnée à l'article R. 5312-57 , l'opérateur France Travail relance, avant le 31 mars de chaque année, les services et collectivités q…

Art. R5312-6
Article R5312-6 du Code du travail

Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de l'opérateur France Travail. Il délibère sur : 1° Les orientations annuelles des activités ; 2° Les mesures destinées à favoriser l…

Art. R5312-7
Article R5312-7 du Code du travail

Le conseil d'administration de l'opérateur France Travail est ainsi composé : 1° Cinq représentants de l'Etat : -un représentant désigné par le ministre chargé de l'emploi ; -un représentant désigné p…

Art. R5312-8
Article R5312-8 du Code du travail

Le président est élu par le conseil d'administration en son sein à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est assisté par deux vice-présidents élus par le conseil d'administration.

Art. R5312-9
Article R5312-9 du Code du travail

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Chaque membre, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par un suppléant, no…

Art. R5313-1
Article R5313-1 du Code du travail

Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 5313-1 conduisent auprès des employeurs privés et publics des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'emba…

Art. R5313-2
Article R5313-2 du Code du travail

Les maisons de l'emploi et, pour les Français établis hors de France, les conseils consulaires conduisent auprès des employeurs privés et publics en activité dans leur ressort des actions d'informati…

Art. R5313-3
Article R5313-3 du Code du travail

L'aide de l'Etat mentionnée à l'article L. 5313-1 est attribuée, par le préfet de région, aux maisons de l'emploi, pour la mise en œuvre, à partir d'un diagnostic territorial, des actions suivantes : …

Art. R5313-4
Article R5313-4 du Code du travail

Les maisons de l'emploi ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat que si elles remplissent les conditions figurant dans un cahier des charges, pris par arrêté du ministre chargé de l'emploi, qui préci…

Art. R5313-5
Article R5313-5 du Code du travail

La participation de l'Etat ne peut excéder un pourcentage du budget de fonctionnement de la maison de l'emploi et un plafond fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. L'aide de l'Etat ne peut p…

Art. R5313-6
Article R5313-6 du Code du travail

Une convention est conclue entre le préfet de région et la maison de l'emploi. Cette convention précise les objectifs à atteindre, les moyens mis en œuvre, la durée du conventionnement et le budget de…

Art. R5313-7
Article R5313-7 du Code du travail

Les maisons de l'emploi adressent chaque année au préfet de région un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence les contributions apportées au fonctionnement du service public …

Art. R5313-8
Article R5313-8 du Code du travail

Lorsque la maison de l'emploi prend la forme d'un groupement d'intérêt public, elle est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil éli…

Art. R5315-1
Article R5315-1 du Code du travail

L'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget.

Art. R5315-10
Article R5315-10 du Code du travail

L'établissement public tient une comptabilité analytique permettant de répondre aux exigences de gestion des services d'intérêt économique général et d'évaluation des obligations de service public don…

Art. R5315-11
Article R5315-11 du Code du travail

Le budget de l'établissement comporte un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Les crédits concernant les dépenses de…

Art. R5315-12
Article R5315-12 du Code du travail

Les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur un bien mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5315-7 sont communiqués aux ministres de tutelle, accompagnés du projet de co…

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