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Code du travail

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Art. R5311-34
Article R5311-34 du Code du travail

Peuvent participer aux travaux du comité local pour l'emploi, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents : 1° Des représentants des organisations syndicales de salariés re…

Art. R5311-35
Article R5311-35 du Code du travail

Lorsque les caractéristiques du territoire le justifient, le ressort d'un comité local peut s'étendre sur plusieurs départements de la même région. Par dérogation aux dispositions de l' article R. 531…

Art. R5311-36
Article R5311-36 du Code du travail

Les membres des comités territoriaux pour l'emploi mentionnés aux 1° à 5° de l' article R. 5311-17 , aux 1° à 6° et aux 8° et 9° de l' article R. 5311-23 et aux 1° à 5° de l' article R. 5311-32 sont n…

Art. R5311-37
Article R5311-37 du Code du travail

Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 4° de l' article R. 5311-17 , aux 1° à 5° de l' article R. 5311-23 et aux 1° à 5° de l' article R. 5311-32 ont voix délibérative.

Art. R5311-38
Article R5311-38 du Code du travail

Au sein de chaque comité régional ou départemental, les nombres de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative sont arrêtés, par le représentant de l'Etat qui en assure la présidence conjointe…

Art. R5311-39
Article R5311-39 du Code du travail

Le préfet de département arrête, pour chaque comité local dont il assure la présidence conjointe, le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative, en respectant les règles suivantes :…

Art. R5311-4
Article R5311-4 du Code du travail

I.-Le Comité national pour l'emploi comprend, outre son président, quarante-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi et ainsi répartis : 1° Un collège composé de cinq représentant…

Art. R5311-4
Article R5311-4 du Code du travail

I.-Le Comité national pour l'emploi comprend, outre son président, quarante-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi et ainsi répartis : 1° Un collège composé de cinq représentant…

Art. R5311-40
Article R5311-40 du Code du travail

Les comités territoriaux délibèrent valablement à la condition que la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative soient présents, y compris au moyen d'une conférence mentionnée à l' arti…

Art. R5311-41
Article R5311-41 du Code du travail

Les décisions et avis délibérés par les comités sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés ayant voix délibérative, y compris les membres participant au …

Art. R5311-42
Article R5311-42 du Code du travail

Lorsque les circonstances le justifient, les comités territoriaux peuvent se réunir par visioconférence ou procéder à des délibérations à distance dans les conditions prévues par l' ordonnance n° 2014…

Art. R5311-43
Article R5311-43 du Code du travail

En l'absence de suppléant désigné ou lorsqu'il ne peut pas se faire remplacer par son suppléant, tout membre du comité peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un autre membre du même …

Art. R5311-44
Article R5311-44 du Code du travail

Les comités territoriaux se réunissent sur convocation conjointe de leurs présidents, qui fixent l'ordre du jour.

Art. R5311-45
Article R5311-45 du Code du travail

Les comités départementaux et locaux adoptent un règlement intérieur qui détermine notamment les modalités d'organisation des réunions, du secrétariat des séances et de la diffusion des convocations, …

Art. R5311-46
Article R5311-46 du Code du travail

Les comités territoriaux définissent, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l' article L. 5411-9 situés dans leur ressort, des modalités d'association de représentants des usagers à leurs t…

Art. R5311-5
Article R5311-5 du Code du travail

Les membres du Comité national mentionnés aux 1° à 8° de l' article R. 5311-4 sont désignées pour une durée trois ans renouvelable. Pour chacun de ces membres, un membre suppléant est nommé dans les m…

Art. R5311-6
Article R5311-6 du Code du travail

Le comité délibère, dans les conditions prévues à l' article R. 5311-11 , en vue d'adopter : 1° Les orientations stratégiques nationales des actions prévues à l' article L. 5311-8 , proposées par le b…

Art. R5311-7
Article R5311-7 du Code du travail

Le Comité national peut, en tant que de besoin, se réunir par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membr…

Art. R5311-8
Article R5311-8 du Code du travail

Le Comité national délibère valablement si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une confér…

Art. R5311-9
Article R5311-9 du Code du travail

Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés ayant voix délibérative, y compris les membres prenant part aux débats soit au mo…

Art. R5312-1
Article R5312-1 du Code du travail

L'opérateur France Travail est un établissement public à caractère administratif.

Art. R5312-10
Article R5312-10 du Code du travail

Le directeur général et le représentant du contrôle général économique et financier participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Art. R5312-11
Article R5312-11 du Code du travail

La durée du mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est de trois ans renouvelable. Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du rembou…

Art. R5312-12
Article R5312-12 du Code du travail

Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire …

Art. R5312-13
Article R5312-13 du Code du travail

Le conseil d'administration est convoqué par son président. Il se réunit au minimum six fois par an.

Art. R5312-14
Article R5312-14 du Code du travail

Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur relatif à son fonctionnement. Ce règlement intérieur détermine notamment la composition et les attributions du comité d'audit prévu à l'art…

Art. R5312-15
Article R5312-15 du Code du travail

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président sur proposition du directeur général. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'emploi, le directeur gé…

Art. R5312-16
Article R5312-16 du Code du travail

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins dix de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jo…

Art. R5312-17
Article R5312-17 du Code du travail

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration, signé par le président, est tra…

Art. R5312-18
Article R5312-18 du Code du travail

Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.

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