Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code du travail

12 980 articles disponibles Page 378 / 433
Art. R5221-28
Article R5221-28 du Code du travail

Un arrêté des ministres chargés de l'immigration et du travail fixe les modalités selon lesquelles est effectuée la déclaration prévue à l'article L. 5221-9 et son contenu.

Art. R5221-3
Article R5221-3 du Code du travail

I.-L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il …

Art. R5221-32
Article R5221-32 du Code du travail

Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est sollicité dans le courant du deuxième mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est accompa…

Art. R5221-33
Article R5221-33 du Code du travail

Par dérogation à l'article R. 5221-32 , la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d…

Art. R5221-34
Article R5221-34 du Code du travail

Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé lorsque : 1° L'étranger concerné méconnait les termes de l'autorisation de trava…

Art. R5221-35
Article R5221-35 du Code du travail

Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un …

Art. R5221-36
Article R5221-36 du Code du travail

Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi.

Art. R5221-41
Article R5221-41 du Code du travail

En application de l'article L. 5221-8 , l'employeur vérifie que l'étranger qu'il se propose d'embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l'employeur saisit le préfet du dép…

Art. R5221-42
Article R5221-42 du Code du travail

La demande de l'employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier ou courrier électronique dan…

Art. R5221-43
Article R5221-43 du Code du travail

Les dispositions des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l'ins…

Art. R5221-44
Article R5221-44 du Code du travail

Lorsqu'une entreprise de travail temporaire s'est s'assurée de l'existence de l'autorisation de travail dans les conditions prévues à l'article R. 5221-41 , cette formalité est réputée remplie pour la…

Art. R5221-45
Article R5221-45 du Code du travail

La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure…

Art. R5221-46
Article R5221-46 du Code du travail

L'autorisation de travail est présentée sans délai à toute demande des autorités mentionnées à l'article L. 8271-17 .

Art. R5221-47
Article R5221-47 du Code du travail

Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la section 1 du chapitre premier du titre premier d…

Art. R5221-48
Article R5221-48 du Code du travail

Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : 1° La carte de résident délivrée en application…

Art. R5221-48
Article R5221-48 du Code du travail

Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le ressortissant étranger âgé de plus de dix-huit ans doit être titulaire d'un document de séjour, d'un document provisoire délivré à l'occasion…

Art. R5221-6
Article R5221-6 du Code du travail

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la f…

Art. R5221-6
Article R5221-6 du Code du travail

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la f…

Art. R5221-7
Article R5221-7 du Code du travail

Par dérogation à l'article R. 5221-6 , l'étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 , peut conclure : 1° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'a…

Art. R5224-1
Article R5224-1 du Code du travail

Le fait de ne pas s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail ou de ne pas accomplir une déclaration nominative de l'étranger, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5221-8 et L.…

Art. R5311-1
Article R5311-1 du Code du travail

La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 est conclue entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'emploi, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, représenté par son pr…

Art. R5311-10
Article R5311-10 du Code du travail

Les avis du Comité national sont réputés valablement rendus si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats soit a…

Art. R5311-11
Article R5311-11 du Code du travail

Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l'exercice des attributions prévues à l' article R. 5311-6 : 1° Le collège des représentants de l'Etat dispose de quatorze voix ainsi réparties : a) Cinq …

Art. R5311-12
Article R5311-12 du Code du travail

I.-Au sein du Comité national, est institué un bureau comprenant : 1° Le président du comité ou son représentant ; 2° Les représentants du collège des représentants de l'Etat ; 3° Les représentants du…

Art. R5311-13
Article R5311-13 du Code du travail

Le Comité national adopte un règlement intérieur dans les conditions définies à l' article R. 5311-11 . Il est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'emploi. Ce règlement fixe notamment l'orga…

Art. R5311-14
Article R5311-14 du Code du travail

Le comité est convoqué en session plénière au moins deux fois par an. Le bureau est convoqué au moins trois fois par an. Le comité et le bureau sont convoqués par le président du comité ou son représe…

Art. R5311-15
Article R5311-15 du Code du travail

La présente sous-section s'applique lorsque le comité régional pour l'emploi est institué au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'art…

Art. R5311-16
Article R5311-16 du Code du travail

Le comité régional pour l'emploi est présidé conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional.

Art. R5311-17
Article R5311-17 du Code du travail

Le comité régional pour l'emploi comprend, outre ses présidents : 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de région ; 2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de région sur…

Art. R5311-18
Article R5311-18 du Code du travail

Un arrêté du préfet de région fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 5° de l' article R. 5311-17 , dans la limite totale de vingt-…

Posez votre question sur le Code du travail

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question