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Code du travail

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Art. R5214-1
Article R5214-1 du Code du travail

Le ministre chargé de l'emploi est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles…

Art. R5214-19
Article R5214-19 du Code du travail

Les statuts de l'association chargée de la gestion du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L. 5214-1 sont agréés par le ministre chargé de l'em…

Art. R5214-20
Article R5214-20 du Code du travail

L'association procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire. Elle publie un rapport d'activité annuel e…

Art. R5214-21
Article R5214-21 du Code du travail

L'association transmet au ministre chargé de l'emploi, pour approbation, le projet de répartition des contributions pour l'année en cours, au plus tard au 31 mars de chaque année. Elle lui adresse éga…

Art. R5214-22
Article R5214-22 du Code du travail

Dans le respect des missions prévues à l'article L. 5214-3, la convention d'objectifs détermine notamment : 1° Les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun …

Art. R5214-23
Article R5214-23 du Code du travail

Une convention de coopération est conclue entre l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnel…

Art. R5215-1
Article R5215-1 du Code du travail

Le fait de ne pas respecter l'obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle des salariés malades et blessés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5213-5 , es…

Art. R5221-1
Article R5221-1 du Code du travail

I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présen…

Art. R5221-1
Article R5221-1 du Code du travail

I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présen…

Art. R5221-12
Article R5221-12 du Code du travail

La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail.

Art. R5221-14
Article R5221-14 du Code du travail

Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article…

Art. R5221-15
Article R5221-15 du Code du travail

La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le part…

Art. R5221-15-1
Article R5221-15-1 du Code du travail

Par dérogation à l'article R. 5221-15 , le préfet du département des Bouches-du-Rhône est compétent pour prendre les décisions relatives aux demandes d'autorisation de travail relevant de l'article R.…

Art. R5221-16
Article R5221-16 du Code du travail

Lorsque l'étranger ne réside pas sur le territoire national, la demande est adressée : 1° Lorsque l'employeur est établi en France, au préfet du département dans lequel se trouve l'établissement auque…

Art. R5221-17
Article R5221-17 du Code du travail

La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, …

Art. R5221-18
Article R5221-18 du Code du travail

En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Office français de l'immigra…

Art. R5221-19
Article R5221-19 du Code du travail

Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées aux articles R. 5221-17 , R. 5221-32 et suivants sont formés auprès du ministre chargé de l'immigration.

Art. R5221-2
Article R5221-2 du Code du travail

Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : 1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique eu…

Art. R5221-2
Article R5221-2 du Code du travail

Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : 1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique eu…

Art. R5221-20
Article R5221-20 du Code du travail

L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l…

Art. R5221-20
Article R5221-20 du Code du travail

L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l…

Art. R5221-20-1
Article R5221-20-1 du Code du travail

L'autorisation de travail peut être refusée lorsque le projet de recrutement est manifestement disproportionné au regard de l'activité économique de l'employeur, du donneur d'ordre, de l'entreprise ut…

Art. R5221-21
Article R5221-21 du Code du travail

Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de : 1° L'étranger visé au deuxième a…

Art. R5221-22
Article R5221-22 du Code du travail

L'étranger qui est confié au service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l' article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles à la date à laquelle il est statué sur sa demande d'autor…

Art. R5221-22
Article R5221-22 du Code du travail

L'étranger qui est confié au service de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l' article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles à la date à laquelle il est statué sur sa demande d'autor…

Art. R5221-23
Article R5221-23 du Code du travail

Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an.

Art. R5221-24
Article R5221-24 du Code du travail

L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21 , l'autorisation de tr…

Art. R5221-25
Article R5221-25 du Code du travail

Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 5221-16 et sous réserve des c…

Art. R5221-26
Article R5221-26 du Code du travail

L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une act…

Art. R5221-27
Article R5221-27 du Code du travail

La déclaration nominative préalable prévue à l'article L. 5221-9 est adressée par l'employeur au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa …

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