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Code du travail

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Art. R8294-5
Article R8294-5 du Code du travail

Le titulaire de la carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 .

Art. R8294-6
Article R8294-6 du Code du travail

Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre peut vérifier auprès de l'association “ CIBTP France ” que les salariés de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant …

Art. R8294-7
Article R8294-7 du Code du travail

Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à la demande du maître d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre intervenan…

Art. R8294-8
Article R8294-8 du Code du travail

Lorsque le salarié est détaché en France par une entreprise établie hors de France en vue de réaliser les travaux mentionnés à l' article R. 8291-1 sur un site ou un chantier de bâtiment ou de travaux…

Art. R8295-1
Article R8295-1 du Code du travail

Il est créé au sein de l'association “ CIBTP France ” un traitement automatisé d'informations à caractère personnel dénommé “ Système d'information de la carte d'identification professionnelle ” (SI-C…

Art. R8295-2
Article R8295-2 du Code du travail

Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes : 1° Données relatives au titulaire de la carte d'identification professionne…

Art. R8295-3
Article R8295-3 du Code du travail

L'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures l'association “ CIBTP France ” de toute modification relative aux renseignements le concernant ou relatives aux salariés.

Art. R8295-3-1
Article R8295-3-1 du Code du travail

I.-Pour chaque salarié intérimaire possédant une carte en cours de validité, l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 8291-1 modifie, préalablement à la mission, la déclaration mention…

Art. R8322-2
Article R8322-2 du Code du travail

Pour l'application des articles R. 8115-1 à R. 8115-4 , R. 8115-6 , R. 8122-1 et R. 8122-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° L…

Art. R8323-1
Article R8323-1 du Code du travail

Dans le département de la Guyane, le document mentionnant le numéro individuel d'identification prévu au a du 1° de l'article D. 8222-7 est remplacé par une attestation certifiant que le cocontractant…

Art. R8323-2
Article R8323-2 du Code du travail

Pour l'application des articles R. 8253-1 et R. 8253-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2 sont remplacées par la référence à l'article L. 8323-2 .

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