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Code du travail

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Art. R8272-10
Article R8272-10 du Code du travail

Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de l'exclusion des contrats administratifs de la personne ayant commis l'infraction conformément à l'article L. 8272-4 , de la nature, du nombre, de la…

Art. R8272-11
Article R8272-11 du Code du travail

Lorsqu'il est prononcé une décision d'exclusion temporaire à l'encontre d'une entreprise, cette décision vaut pour l'entreprise et son responsable légal qui ne peut soumissionner à d'autres contrats a…

Art. R8272-7
Article R8272-7 du Code du travail

Le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police, peut déc…

Art. R8272-8
Article R8272-8 du Code du travail

Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2 , de la nature, du n…

Art. R8272-9
Article R8272-9 du Code du travail

Lorsque l'activité de l'employeur mis en cause s'exerce dans un lieu temporaire de travail ou dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le préfet du département dans le ressort duquel s…

Art. R8281-1
Article R8281-1 du Code du travail

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre concerné enjoint l'employeur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de son information, de faire cesser immédiatement le non-respect de l'une des dis…

Art. R8281-2
Article R8281-2 du Code du travail

Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de quinze jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation. Le maître d'ouvrage ou le …

Art. R8281-3
Article R8281-3 du Code du travail

En l'absence de réponse de l'employeur à son injonction, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe l'agent auteur du signalement dans les deux jours suivant l'expiration du délai prévu par l'a…

Art. R8281-4
Article R8281-4 du Code du travail

Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 8281-1 à R. 8281-3 sont effectuées par tout moyen leur conférant date certaine.

Art. R8282-1
Article R8282-1 du Code du travail

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par un agent mentionné à l'article L. 8271-1-2 d'une infraction commise pa…

Art. R8291-1
Article R8291-1 du Code du travail

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un site…

Art. R8291-1-1
Article R8291-1-1 du Code du travail

La demande mentionnée à l'article L. 8291-3 est accompagnée d'une description détaillée des travaux ou opérations devant être accomplis par le ou les salariés concernés. Elle est présentée, par tout m…

Art. R8291-2
Article R8291-2 du Code du travail

L'association dénommée “ CIBTP France ” délivre la carte d'identification professionnelle mentionnée à l'article L. 8291-1 . Elle est chargée de la gestion administrative, technique et financière de c…

Art. R8291-3
Article R8291-3 du Code du travail

Les charges afférentes à la gestion de la carte d'identification professionnelle du bâtiment et des travaux publics sont couvertes par une redevance dont le montant est fixé par l'association “ CIBTP …

Art. R8291-4
Article R8291-4 du Code du travail

Les données nominatives recueillies par l'association “ CIBTP France " dans le cadre de la gestion de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ne peuve…

Art. R8291-5
Article R8291-5 du Code du travail

L'association “ CIBTP France " établit chaque année un bilan de l'application de ce dispositif et le communique au ministre chargé du travail.

Art. R8291-6
Article R8291-6 du Code du travail

Les modifications des statuts de l'association “ CIBTP France " requises par la délivrance, la mise à jour et la gestion de la carte sont approuvées par le ministre du travail.

Art. R8292-1
Article R8292-1 du Code du travail

La carte d'identification professionnelle est une carte individuelle sécurisée destinée à tout salarié effectuant un ou des travaux de bâtiment ou de travaux publics énumérés au premier alinéa de l'ar…

Art. R8292-2
Article R8292-2 du Code du travail

Sont mentionnées sur la carte d'identification professionnelle, en plus des informations indiquées à l'article R. 8292-1 : 1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'artic…

Art. R8292-3
Article R8292-3 du Code du travail

La durée de validité de la carte d'identification professionnelle d'un salarié est ainsi déterminée : 1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article R.…

Art. R8292-4
Article R8292-4 du Code du travail

Le renouvellement de la carte d'identification professionnelle s'effectue à partir des déclarations prévues aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2 .

Art. R8293-1
Article R8293-1 du Code du travail

I.-Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur mentionné au premier et au quatrième alinéa de l'article R. 8291-1 adresse une déclaration auprès de l'association “ CIBTP France ”, afin d'obtenir une …

Art. R8293-2
Article R8293-2 du Code du travail

Pour chaque salarié détaché ne disposant pas d'une carte en cours de validité au début du détachement, l'employeur mentionné au troisième alinéa de l'article R. 8291-1 effectue, préalablement au détac…

Art. R8293-4
Article R8293-4 du Code du travail

En complément des informations déjà contenues dans la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1 , la déclaration mentionnée à l'article R. 8293-2 est accompagnée de la photographie…

Art. R8293-5
Article R8293-5 du Code du travail

L'association “ CIBTP France ” vérifie que le salarié ne possède qu'une seule carte d'identification professionnelle valide pour l'employeur qui adresse la déclaration.

Art. R8293-6
Article R8293-6 du Code du travail

La redevance mentionnée à l'article R. 8291-3 est exigible au moment de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2 . Le paiement est effectué par télépaiement. A défaut de paiement,…

Art. R8294-1
Article R8294-1 du Code du travail

A la réception de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2 , l'association “ CIBTP France ” adresse la carte d'identification professionnelle à l'employeur ou au représentant de l…

Art. R8294-2
Article R8294-2 du Code du travail

Dans l'attente de l'édition de la carte d'identification professionnelle, une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle est adressée par l'association “ CIBTP France ” à l'e…

Art. R8294-3
Article R8294-3 du Code du travail

Le titulaire de la carte d'identification professionnelle informe, dans un délai de vingt-quatre heures, son employeur de toute dégradation, perte ou vol de sa carte, afin que l'employeur en informe l…

Art. R8294-4
Article R8294-4 du Code du travail

Le salarié remet, lors de la cessation de son contrat dans l'entreprise mentionnée au premier ou quatrième alinéa de l' article R. 8291-1 , sa carte d'identification professionnelle à son employeur af…

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