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Code du travail

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Art. R8124-22
Article R8124-22 du Code du travail

Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents du système d'inspection du travail s'abstiennent de divulguer à quiconque n'a le droit d'en connaître les informations dont ils ont connaissa…

Art. R8124-23
Article R8124-23 du Code du travail

Les agents sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi. Les agents de contrôle ainsi que les ingénieurs de prévention ont interdiction de révéler les secrets de fabricat…

Art. R8124-24
Article R8124-24 du Code du travail

Les agents respectent l'obligation de confidentialité des plaintes dont ils sont saisis et s'abstiennent de révéler à toute personne l'identité d'un plaignant et de faire état de l'existence de plaint…

Art. R8124-25
Article R8124-25 du Code du travail

L'agent de contrôle pénètre librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle. Lors d'une visite d'inspection, inopinée ou n…

Art. R8124-26
Article R8124-26 du Code du travail

L'agent reste, en toute circonstance, courtois à l'égard des personnes présentes sur le lieu de travail ou dans le local affecté à l'hébergement des travailleurs soumis à son contrôle.

Art. R8124-27
Article R8124-27 du Code du travail

Lorsqu'il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, l'agent de contrôle agit en faisant preuve de discernement et de diligence dans le choix de ses modalités d'action. Il décide…

Art. R8124-28
Article R8124-28 du Code du travail

Lorsqu'il constate ou est informé d'un accident du travail grave ou mortel, ainsi que de tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, l'agent de contrôle effectue une enquête et informe …

Art. R8124-29
Article R8124-29 du Code du travail

L'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle.

Art. R8124-3
Article R8124-3 du Code du travail

Chaque agent affecté au sein du service public de l'inspection du travail veille, compte tenu de son emploi et de ses attributions, à l'application des dispositions du code du travail et des autres di…

Art. R8124-30
Article R8124-30 du Code du travail

A tous les niveaux de la hiérarchie, les agents du système d'inspection du travail veillent au respect du présent code.

Art. R8124-31
Article R8124-31 du Code du travail

Les agents de contrôle prêtent serment de remplir leurs missions conformément au présent code. La prestation de serment intervient, lors de leur première affectation en unité de contrôle, en audience …

Art. R8124-32
Article R8124-32 du Code du travail

Les agents participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail peuvent, sans préjudice des attributions du référent déontologue prévu à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 préci…

Art. R8124-33
Article R8124-33 du Code du travail

Les agents du système d'inspection du travail peuvent, sans préjudice des attributions du Conseil national de l'inspection du travail, saisir le référent déontologue de toute question entrant dans le …

Art. R8124-4
Article R8124-4 du Code du travail

Le présent code de déontologie s'applique à tout agent quelles que soient les fonctions qu'il exerce. Il concerne notamment : 1° Le directeur général du travail et les agents de la direction générale …

Art. R8124-5
Article R8124-5 du Code du travail

Le directeur général du travail, autorité centrale du système d'inspection du travail, veille au respect par toute autorité et toute personne placée sous son autorité des obligations, prérogatives et …

Art. R8124-6
Article R8124-6 du Code du travail

Tout agent exerçant l'autorité hiérarchique est garant du respect des règles déontologiques applicables à l'ensemble des agents placés sous son autorité. A cet effet : 1° Il en explique le sens aux ag…

Art. R8124-7
Article R8124-7 du Code du travail

Les agents de contrôle du système d'inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités pour l'inspection du travail définies selon les modalités prévues …

Art. R8124-8
Article R8124-8 du Code du travail

Tout agent se conforme aux instructions reçues de son supérieur hiérarchique. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 port…

Art. R8124-9
Article R8124-9 du Code du travail

Tout agent rend compte de ses actions à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique suivant les modalités définies par l'administration, notamment celles concernant le partage, dans le système d'infor…

Art. R8211-1
Article R8211-1 du Code du travail

Lorsque la juridiction a ordonné la diffusion de sa décision dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 8224-3 , à la seconde phrase du 4° de l'article L. 8256-3 ainsi qu'au dernier…

Art. R8211-2
Article R8211-2 du Code du travail

Lorsqu'une personne physique ou morale est condamnée par une décision pénale pour l'une des infractions de travail illégal mentionnées aux articles L. 8224-1 , L. 8224-2 , L. 8224-5 , L. 8234-1 , L. 8…

Art. R8211-3
Article R8211-3 du Code du travail

Les informations relatives aux personnes physiques ou morales condamnées mises en ligne sur le site internet sont : 1° Pour les personnes physiques : a) Identité (nom, prénom (s), sexe, date et lieu d…

Art. R8211-4
Article R8211-4 du Code du travail

La peine complémentaire de diffusion prend effet à compter de la date de la mise en ligne de la décision pénale sur la partie dédiée du site internet du ministère chargé du travail, pour la durée fixé…

Art. R8211-5
Article R8211-5 du Code du travail

L'autorité responsable du site internet au titre de la diffusion mentionnée à l'article R. 8211-1 des décisions pénales en matière d'infractions de travail illégal est le ministre chargé du travail (d…

Art. R8211-6
Article R8211-6 du Code du travail

L'autorité responsable prend les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité et la sécurité des pages sur lesquelles sont diffusées les informations mentionnées à l'article R. 8211-3 et la protection…

Art. R8211-7
Article R8211-7 du Code du travail

L'autorité responsable indique sur ces pages la possibilité pour la personne condamnée d'exercer ses droits d'accès et de rectification des informations la concernant auprès du ministre chargé du trav…

Art. R8211-8
Article R8211-8 du Code du travail

L'autorité responsable conserve les décisions transmises par les greffes des juridictions pendant une durée de cinq ans avant de procéder à leur destruction.

Art. R8221-1
Article R8221-1 du Code du travail

L'entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire affiche sur ce chantier, pendant la durée de l'affichage du permis, son nom, sa raison ou sa dénom…

Art. R8221-2
Article R8221-2 du Code du travail

Sur demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 , pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 8221-5 , l'employeur produit l'avis de réception prévu à l'article R. 12…

Art. R8221-3
Article R8221-3 du Code du travail

Le numéro d'identification mentionné au a du 1° de l'article L. 8221-7 est le numéro unique d'identification des entreprises défini à l'article D. 123-235 du code de commerce .

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