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Code du travail

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Art. R8113-1
Article R8113-1 du Code du travail

Les employeurs, autres que ceux des professions agricoles, tiennent à la disposition de l'inspection du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail…

Art. R8113-3-1
Article R8113-3-1 du Code du travail

Pour l'application des dispositions des articles L. 124-8 , L. 124-10 , L. 124-13 , L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, l'organisme d'accueil ou l'établissemen…

Art. R8113-3-2
Article R8113-3-2 du Code du travail

Le droit de communication de documents ou d'informations prévu à l'article L. 8113-5-1 est exercé, dans le cadre de leurs visites et enquêtes, par les agents de contrôle de l'inspection du travail men…

Art. R8113-3-3
Article R8113-3-3 du Code du travail

Le droit de communication de documents ou d'informations auprès de tiers défini à l'article L. 8113-5-2 est exercé, dans le cadre d'une enquête visant une ou plusieurs infractions constitutives de tra…

Art. R8113-4
Article R8113-4 du Code du travail

Les mises en demeure et demandes de vérification de l'agent de contrôle de l'inspection du travail sont notifiées par écrit à l'employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettr…

Art. R8113-5
Article R8113-5 du Code du travail

Le délai d'exécution des mises en demeure ainsi que les délais de recours courent à compter du jour de remise de la notification ou du jour de présentation de la lettre recommandée.

Art. R8113-6
Article R8113-6 du Code du travail

Les constatations de l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans un établissement de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics administratifs, sont con…

Art. R8113-7
Article R8113-7 du Code du travail

Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend…

Art. R8113-8
Article R8113-8 du Code du travail

En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ce dernier informe le …

Art. R8114-1
Article R8114-1 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 8113-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de person…

Art. R8114-2
Article R8114-2 du Code du travail

Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail, en méconna…

Art. R8114-3
Article R8114-3 du Code du travail

La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 8114-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Art. R8114-4
Article R8114-4 du Code du travail

La proposition de transaction mentionne : 1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ; 2° Le montant des peines encourues ; 3° Le montant de l'amende transactionnelle ; 4° Les dé…

Art. R8114-5
Article R8114-5 du Code du travail

La proposition de transaction est adressée en double exemplaire à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'établir date certaine, dans le délai de quatre mois pour les contraventions et d'…

Art. R8114-6
Article R8114-6 du Code du travail

Après acceptation de l'intéressé, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi transmet le dossier de transaction au procureur de la Républiq…

Art. R8115-1
Article R8115-1 du Code du travail

Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional de l'économie, de…

Art. R8115-10
Article R8115-10 du Code du travail

Par dérogation à l'article R. 8115-2 , lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur…

Art. R8115-2
Article R8115-2 du Code du travail

Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l…

Art. R8115-3
Article R8115-3 du Code du travail

La décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités indique les voies et délais de recours.

Art. R8115-4
Article R8115-4 du Code du travail

L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procéd…

Art. R8115-5
Article R8115-5 du Code du travail

Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1262-2-1 , du troisième alinéa du II de l'article L. 1262-4 …

Art. R8115-6
Article R8115-6 du Code du travail

Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 124-8 , L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation. Pour fixe…

Art. R8115-7
Article R8115-7 du Code du travail

Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations de déclaration et d'information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4 , R. 8295-3 et R. 82…

Art. R8115-8
Article R8115-8 du Code du travail

Lorsqu'un agent de la direction générale des finances publiques ou un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects constate l'un des manquements aux obligations de déclaration et…

Art. R8115-9
Article R8115-9 du Code du travail

Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et de l'article L. 8115-1 .

Art. R8121-13
Article R8121-13 du Code du travail

La direction générale du travail a autorité sur les services déconcentrés et est chargée de l'application de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 11 juillet 1947 su…

Art. R8121-14
Article R8121-14 du Code du travail

La direction générale du travail : 1° Détermine les orientations de la politique du travail, coordonne et évalue les actions, notamment en matière de contrôle de l'application du droit du travail ; 2°…

Art. R8121-15
Article R8121-15 du Code du travail

Le groupe national de veille, d'appui et de contrôle mène ou apporte un appui à des opérations qui nécessitent une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle spécifique ou une…

Art. R8122-1
Article R8122-1 du Code du travail

Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités : 1° Met en œuvre au plan régional et pilote la mise en œu…

Art. R8122-10
Article R8122-10 du Code du travail

I.-Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 1° de l'article R. 8122-3 , l'agent de contrôle de l'inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d'une section. Il peut, lorsqu'une actio…

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