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Code du travail

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Art. R7413-4
Article R7413-4 du Code du travail

Pour l'application aux travailleurs à domicile liés par un contrat de travail à durée indéterminée des dispositions des articles L. 1234-1 à L. 1234-8 et L. 1237-1, relatives au préavis, l'indemnité d…

Art. R7413-5
Article R7413-5 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 7413-1 et R. 7413-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Art. R742-10
Article R742-10 du Code du travail

La commission nationale de conciliation comprend : - Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ; - Un représentant du ministre chargé du travail ; - Six représentants de…

Art. R742-11
Article R742-11 du Code du travail

Chacune des commissions régionales de conciliation comprend : - Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ; - Six représentants des armateurs, respectivement, pour la navigati…

Art. R742-12
Article R742-12 du Code du travail

Les membres de la commission nationale de conciliation représentant les armateurs et les personnels navigants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sur propo…

Art. R742-13
Article R742-13 du Code du travail

Quand les parties intéressées prennent l'initiative de recourir à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au ministre ou au directeur des affaires maritimes int…

Art. R742-14
Article R742-14 du Code du travail

Pour l'application à la marine marchande de l'article R. 523-14, les pièces mentionnées audit article sont communiquées au ministre chargé de la marine marchande. La minute de l'accord est déposée dan…

Art. R742-15
Article R742-15 du Code du travail

Le secrétariat des commissions est assuré par les services dépendant du ministère de la marine marchande.

Art. R742-16
Article R742-16 du Code du travail

Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.

Art. R742-17
Article R742-17 du Code du travail

L'employeur est tenu de donner toutes facilités aux membres des commissions pour leur permettre de remplir leur mission.

Art. R742-18
Article R742-18 du Code du travail

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances et des affaires économiques fixe les conditions dans lesquelles seront allouées les indemnités de déplacement d…

Art. R742-19
Article R742-19 du Code du travail

Pour l'application à la marine marchande des articles R. 524-1 à R. 524-13, le directeur régional des affaires maritimes exerce les attributions conférées au directeur régional du travail et de l'empl…

Art. R742-20
Article R742-20 du Code du travail

La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé de la marine marchande sur le plan national en accord avec le ministre chargé du travail, comprend dix noms au moins de personnal…

Art. R742-21
Article R742-21 du Code du travail

En cas de non-conciliation il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions prévues par le titre II (chap V) du livre V. Dans le délai d'un jour franc, l'arbitre doit déposer la minute de sa se…

Art. R742-39
Article R742-39 du Code du travail

Les formalités mentionnées aux articles R. 320-1 à R. 320-5 sont réputées accomplies dès lors qu'il a été satisfait aux obligations prévues par les articles 11 à 15-1 du code du travail maritime.

Art. R742-7
Article R742-7 du Code du travail

Pour l'application du chapitre III du titre II du livre V du présent code, les attributions dévolues au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur régional des affaire…

Art. R742-8
Article R742-8 du Code du travail

La commission nationale de conciliation, qui siège au ministère de la marine marchande, est compétente pour connaître des conflits collectifs intéressant l'ensemble du territoire national ou plusieurs…

Art. R742-8
Article R742-8 du Code du travail

Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les entreprises d'armement maritime qui occupent au moins cinquante salariés. Dans celles de ces entreprises qui co…

Art. R742-9
Article R742-9 du Code du travail

Il est institué au siège de chaque direction des affaires maritimes une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction. La …

Art. R7421-1
Article R7421-1 du Code du travail

Le bulletin ou le carnet remis au travailleur à domicile, en application de l'article L. 7421-2, est établi en deux exemplaires au moins. Il mentionne : 1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou le…

Art. R7421-2
Article R7421-2 du Code du travail

Lors de la livraison du travail achevé, le bulletin ou carnet mentionne : 1° La date de la livraison ; 2° Le montant : a) Des prix de façon acquis par le travailleur ; b) Des frais d'ateliers qui s'y …

Art. R7421-3
Article R7421-3 du Code du travail

Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui figure sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.

Art. R7421-4
Article R7421-4 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 7421-1 et L. 7421-2 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, pr…

Art. R7422-1
Article R7422-1 du Code du travail

Dans les cas prévus à l'article L. 7422-2, le tableau des temps d'exécution des travaux est dressé par le préfet, après avis d'une commission départementale composée de trois employeurs et de trois tr…

Art. R7422-10
Article R7422-10 du Code du travail

Pour apprécier si un donneur d'ouvrage doit verser à un travailleur à domicile les majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 7422-9, il est tenu compte : 1° Des temps d'exécution …

Art. R7422-11
Article R7422-11 du Code du travail

Pour l'application des majorations mentionnées à l'article R. 7422-10 , les jours de la semaine autres que les dimanches et les jours de fêtes légales sont considérés comme jours ouvrables. Dans le ca…

Art. R7422-12
Article R7422-12 du Code du travail

Les temps d'exécution des travaux à domicile, les prix de façon ou les salaires applicables à ces travaux et les frais d'atelier et frais accessoires sont affichés en permanence par le donneur d'ouvra…

Art. R7422-13
Article R7422-13 du Code du travail

Le préfet peut décider l'affichage dans les mairies des communes intéressées des dispositions réglementaires relatives aux temps d'exécution, aux prix de façon, aux frais d'atelier et frais accessoire…

Art. R7422-14
Article R7422-14 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 7422-4 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autan…

Art. R7422-15
Article R7422-15 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 7422-8 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autan…

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