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Code du travail

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Art. R7343-89
Article R7343-89 du Code du travail

I.-Les accords collectifs de secteur sont publiés sur le site internet de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. II.-L'acte prévu au deuxième alinéa de l'article L. 7343-34 par le…

Art. R7343-9
Article R7343-9 du Code du travail

Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 7343-3 est utilisé pour l'établissement des deux listes électorales. L'Autorité des relations sociales des plateforme…

Art. R7343-95
Article R7343-95 du Code du travail

Le poids des organisations professionnelles de plateformes mentionné au 2° du II de l'article L. 7343-41 est calculé à partir des données recueillies dans le cadre de la mesure de l'audience des organ…

Art. R7345-1
Article R7345-1 du Code du travail

Le conseil d'administration comprend, outre le président : 1° Un collège composé de six membres représentant l'Etat : a) Le directeur général du travail ou son représentant ; b) Le directeur général d…

Art. R7345-10
Article R7345-10 du Code du travail

Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeu…

Art. R7345-11
Article R7345-11 du Code du travail

Le mandat du directeur général est de quatre ans au terme desquels il peut être reconduit deux fois.

Art. R7345-12
Article R7345-12 du Code du travail

Un conseil des acteurs des plateformes est placé auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Il est constitué : 1° De représentants des organisations des plateformes mentionn…

Art. R7345-13
Article R7345-13 du Code du travail

Le président du conseil d'administration préside le conseil des acteurs des plateformes qui se réunit, sur convocation du président du conseil d'administration ou à l'initiative de la majorité des mem…

Art. R7345-14
Article R7345-14 du Code du travail

Sans préjudice du respect des dispositions relatives au secret professionnel, les membres du conseil des acteurs des plateformes et les personnes qui assistent à ses réunions à l'invitation de son pré…

Art. R7345-15
Article R7345-15 du Code du travail

I.-Le conseil des acteurs des plateformes a pour mission de faire des propositions au président du conseil d'administration sur les sujets relevant de la compétence de l'établissement notamment : 1° L…

Art. R7345-16
Article R7345-16 du Code du travail

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R7345-17
Article R7345-17 du Code du travail

Les recettes de l'établissement comprennent : 1° Le produit de la taxe mentionnée à l'article L. 7345-4 ; 2° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et…

Art. R7345-18
Article R7345-18 du Code du travail

Les dépenses de l'établissement comprennent : 1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ; 2° Les frais de fonctionnement ; 3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et…

Art. R7345-19
Article R7345-19 du Code du travail

Le directeur général de l'établissement peut créer des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recette…

Art. R7345-2
Article R7345-2 du Code du travail

I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois. La limite d'âge pour l'exercice de la fonction de président du conseil d…

Art. R7345-20
Article R7345-20 du Code du travail

La médiation prévue à l'article L. 7345-7 portant sur les différends relatifs à la mise en œuvre d'un accord collectif de secteur survenant entre une plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1 et les…

Art. R7345-21
Article R7345-21 du Code du travail

I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 7345-7 , l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par voie électronique. Le dossier de saisine comprend : 1° Le no…

Art. R7345-22
Article R7345-22 du Code du travail

I.-La plateforme ou le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 qui se retire de la médiation en informe l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, qui met fin à la…

Art. R7345-23
Article R7345-23 du Code du travail

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi assiste la plateforme et le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 dans la recherche de toute solution de nature à mettr…

Art. R7345-24
Article R7345-24 du Code du travail

Lorsqu'elle met fin à la médiation, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa décision par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à la platef…

Art. R7345-3
Article R7345-3 du Code du travail

I.-Le conseil d'administration délibère notamment sur : 1° Les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité développées en application des missions définies à l'article L. 734…

Art. R7345-4
Article R7345-4 du Code du travail

Le président du conseil d'administration est chargé d'élaborer des propositions sur les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité mentionnées au 1° de l'article R. 7345-3 a…

Art. R7345-5
Article R7345-5 du Code du travail

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si e…

Art. R7345-6
Article R7345-6 du Code du travail

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du …

Art. R7345-7
Article R7345-7 du Code du travail

I.-Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel sur un des thèmes à l'ordre du jour. Ils ne sont alors pas comp…

Art. R7345-8
Article R7345-8 du Code du travail

Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports si aucun d'entre…

Art. R7345-9
Article R7345-9 du Code du travail

Le président du conseil d'administration désigne parmi les membres du conseil d'administration la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.

Art. R7413-1
Article R7413-1 du Code du travail

Le donneur d'ouvrage à domicile tient une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile. Cette comptabilité fait ressortir séparément : 1° A l'entrée…

Art. R7413-2
Article R7413-2 du Code du travail

Les registres de la comptabilité du donneur d'ouvrage sont tenus à la disposition de l'inspection du travail. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, …

Art. R7413-3
Article R7413-3 du Code du travail

Sous réserve de l'application de l'article L. 8232-2 , relatif aux obligations et à la solidarité du donneur d'ordres, la responsabilité du travailleur à domicile pour l'application, à l'auxiliaire au…

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