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Code du travail

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Art. R7343-29
Article R7343-29 du Code du travail

La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues p…

Art. R7343-3
Article R7343-3 du Code du travail

I.-Afin de préparer et de permettre le vote électronique prévu à l'article L. 7343-9 , il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel placé sous la responsabilité de l'Autorité …

Art. R7343-30
Article R7343-30 du Code du travail

Les délais fixés par les articles R. 7343-27 à R. 7343-29 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile .

Art. R7343-31
Article R7343-31 du Code du travail

Une commission des opérations de vote est créée auprès du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Art. R7343-32
Article R7343-32 du Code du travail

La Commission des opérations de vote comprend : 1° Deux représentants de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi désignés par le directeur général de cette autorité, dont l'un assur…

Art. R7343-33
Article R7343-33 du Code du travail

La Commission des opérations de vote est chargée : 1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations candidates et de s'assurer de la diffusion des docume…

Art. R7343-34
Article R7343-34 du Code du travail

La commission des opérations de vote se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen. Il en est de même des pièces ou documents…

Art. R7343-35
Article R7343-35 du Code du travail

L'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi consulte la commission des opérations de vote sur la conformité des documents de propagande. Leurs conditions de présentation et la date avan…

Art. R7343-36
Article R7343-36 du Code du travail

La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée par requête devant le tribunal judiciaire, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix j…

Art. R7343-36-1
Article R7343-36-1 du Code du travail

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi publie sur le site internet mentionné à l'article R. 7343-10 à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travai…

Art. R7343-37
Article R7343-37 du Code du travail

Le vote a lieu par voie électronique. Le dispositif permet aux électeurs d'exprimer leur vote de manière sécurisée. A cette fin, il est créé, pour chaque scrutin, deux fichiers informatiques sur la ba…

Art. R7343-37-1
Article R7343-37-1 du Code du travail

Les modalités d'accès au système de vote électronique et le fonctionnement général du scrutin font l'objet d'une communication aux électeurs sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 la semain…

Art. R7343-38
Article R7343-38 du Code du travail

Les opérations de vote par voie électronique sont placées, pour chaque élection, sous le contrôle d'un bureau de vote propre à chaque secteur d'activité.

Art. R7343-39
Article R7343-39 du Code du travail

Un bureau de vote est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le président de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Il comprend en outre : 1° Un asse…

Art. R7343-4
Article R7343-4 du Code du travail

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique mentionné à l'article R. 7343-37 fait l'objet d'une expertise indépendante à la…

Art. R7343-40
Article R7343-40 du Code du travail

I.-Le bureau de vote est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations électorales, du dépouillement du scrutin et de la proclamation des résultats. Il s'assure notamment, pour chaque scrutin : 1° D…

Art. R7343-41
Article R7343-41 du Code du travail

Le bureau de vote est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article R. 7343-4 et deux membres nommés par décision du directeur général de l'Autorité des relations s…

Art. R7343-42
Article R7343-42 du Code du travail

Pour chaque élection, le bureau de vote établit un procès-verbal du vote électronique composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau de vote …

Art. R7343-43
Article R7343-43 du Code du travail

Chaque organisation candidate peut désigner trois délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote et à porter toute observation au procès-verbal. L'accès au bureau de vote est assuré …

Art. R7343-44
Article R7343-44 du Code du travail

L'identification des électeurs votant par voie électronique est assurée au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, transmis à chaque électeur suivant des modalités garantissant la confidentialité…

Art. R7343-45
Article R7343-45 du Code du travail

Sur demande du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, les plateformes diffusent les informations nécessaires au bon déroulement du processus électoral et les …

Art. R7343-46
Article R7343-46 du Code du travail

La période de vote est déterminée par un arrêté du ministre chargé du travail.

Art. R7343-47
Article R7343-47 du Code du travail

Tout électeur pour lequel sont connues toutes les données mentionnées à l'article R. 7343-3 peut voter par voie électronique.

Art. R7343-48
Article R7343-48 du Code du travail

Le fichier des électeurs mentionné à l'article R. 7343-37 contient les données relatives à la liste électorale établie en application de l'article L. 7343-8 . Ce fichier permet d'adresser aux électeur…

Art. R7343-49
Article R7343-49 du Code du travail

L'urne électronique mentionnée à l'article R. 7343-37 contient les données relatives aux votes exprimés par voie électronique.

Art. R7343-5
Article R7343-5 du Code du travail

Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation des données enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 7343-3 , s'exercent auprès des services de l'Autorité des re…

Art. R7343-50
Article R7343-50 du Code du travail

Avant l'ouverture du vote électronique, des clés de déchiffrement distinctes, confidentielles et strictement personnelles sont remises, sous pli scellé, à trois des membres du bureau de vote. Chaque c…

Art. R7343-51
Article R7343-51 du Code du travail

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié selon les modalités prévues à l'article R. 7343-44 , exprime puis valide son vote. Le vote est anony…

Art. R7343-52
Article R7343-52 du Code du travail

A la clôture du vote électronique, le président et les assesseurs du bureau de vote, après avoir déclaré le scrutin clos, procèdent au scellement de l'urne électronique et de la liste d'émargement. Un…

Art. R7343-53
Article R7343-53 du Code du travail

Après la clôture du scrutin, les membres du bureau de vote procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 7343-50 . L'urne ne peut être ouv…

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