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Code du travail

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Art. R7343-102
Article R7343-102 du Code du travail

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'expertise au regard du dossier de demande prévu à l'article R. 7343-100 et des avis mentionné…

Art. R7343-103
Article R7343-103 du Code du travail

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa décision motivée aux organisations à l'origine de la demande et à l'expert. Il en informe également les or…

Art. R7343-104
Article R7343-104 du Code du travail

L'expert, qui peut être une personne physique ou une personne morale : 1° Justifie d'une assurance destinée à couvrir sa responsabilité ainsi que, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de son statut…

Art. R7343-105
Article R7343-105 du Code du travail

I.-L'expert désigne un chargé de projet qui assure un rôle d'intermédiaire avec l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Le chargé de projet justifie d'une compétence adaptée à cett…

Art. R7343-106
Article R7343-106 du Code du travail

Le sous-traitant, dont l'implication dans une expertise ne peut concerner qu'une partie des travaux, agit sous l'autorité de l'expert. Pour chaque expertise pour laquelle il recourt à un sous-traitant…

Art. R7343-107
Article R7343-107 du Code du travail

Les organisations professionnelles de plateformes communiquent à l'organisme expert les informations nécessaires à la réalisation de sa mission dans des délais définis, pour chaque expertise, par le d…

Art. R7343-108
Article R7343-108 du Code du travail

L'expert remet ses conclusions à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui les communique ensuite à l'ensemble des organisations représentatives du secteur.

Art. R7343-109
Article R7343-109 du Code du travail

La remise de ses conclusions à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi vaut demande de paiement par l'expert. Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateform…

Art. R7343-11
Article R7343-11 du Code du travail

A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, l'extrait de la liste électorale ne peut plus être consulté.

Art. R7343-110
Article R7343-110 du Code du travail

La constatation de la réalisation effective de la mission prévue à l'article R. 7343-109 ouvre droit à la rétribution de l'expert, sur la base du montant et du calendrier de mise en paiement prévus da…

Art. R7343-12
Article R7343-12 du Code du travail

Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 7343-10 , l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'empl…

Art. R7343-13
Article R7343-13 du Code du travail

Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de présentation du recours mentionné à l'article R. 7343-12 .

Art. R7343-14
Article R7343-14 du Code du travail

La décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant. Le sil…

Art. R7343-15
Article R7343-15 du Code du travail

Les délais fixés par les articles R. 7343-12 et R. 7343-14 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile .

Art. R7343-16
Article R7343-16 du Code du travail

La contestation de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article R. 7343-14 peut être formée par l'électeur ou par un représenta…

Art. R7343-17
Article R7343-17 du Code du travail

La contestation est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle contient les mentions prescrites par les articl…

Art. R7343-18
Article R7343-18 du Code du travail

Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours suivant la date du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné cinq jours à l'avance aux parties intéressées.

Art. R7343-19
Article R7343-19 du Code du travail

La décision du tribunal judiciaire est notifiée sans délai et au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant et aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réce…

Art. R7343-2
Article R7343-2 du Code du travail

Un scrutin est organisé pour chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1 . Les travailleurs peuvent participer au scrutin organisé au titre de chaque secteur d'activité dans lequel…

Art. R7343-2-1
Article R7343-2-1 du Code du travail

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 communique aux travailleurs indépendants concernés par le scrutin les informations relatives à l'organisatio…

Art. R7343-20
Article R7343-20 du Code du travail

Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil…

Art. R7343-21
Article R7343-21 du Code du travail

Les délais fixés par les articles R. 7343-16 et R. 7343-18 à R. 7343-20 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile .

Art. R7343-22
Article R7343-22 du Code du travail

Les candidatures des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 sont transmises par voie électronique. Une organisation qui se porte candidate dans deux secteurs d'activité présente deux candidat…

Art. R7343-23
Article R7343-23 du Code du travail

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modalités et la période de dépôt des candidatures des organisations candidates ainsi que le modèle des documents requis pour le dépôt des candidatures.

Art. R7343-24
Article R7343-24 du Code du travail

Toute déclaration de candidature d'une organisation est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait a…

Art. R7343-25
Article R7343-25 du Code du travail

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation candid…

Art. R7343-26
Article R7343-26 du Code du travail

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi publie la liste des candidatures recevables sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 quinze jours après l'ex…

Art. R7343-26-1
Article R7343-26-1 du Code du travail

Chaque organisation syndicale ou association dont la candidature a été déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article R. 7343-25 reçoit de l'Autorité des relations sociales des platefor…

Art. R7343-27
Article R7343-27 du Code du travail

La contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, par requête dans un délai de sept jours à compter de la publication mentio…

Art. R7343-28
Article R7343-28 du Code du travail

Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine. La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe,…

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