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Code du travail

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Art. R7213-7
Article R7213-7 du Code du travail

Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel est pris au cours des mois de mai à octobre inclus.

Art. R7213-8
Article R7213-8 du Code du travail

Le délai dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié, mentionné à l'article L. 7213-6, est de huit jours.

Art. R7213-9
Article R7213-9 du Code du travail

L'indemnité correspondante au congé prévu par l'article L. 3141-3 ne peut être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au sala…

Art. R7214-1
Article R7214-1 du Code du travail

La création et la constitution d'un service de santé au travail interentreprises destiné uniquement à assurer la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de …

Art. R7214-21
Article R7214-21 du Code du travail

Le dossier médical est complété lors des visites ultérieures. Ces visites donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle fiche médicale d'aptitude remise à l'employeur et au salarié dans les mêmes cond…

Art. R7214-5
Article R7214-5 du Code du travail

Lorsqu'il ne dispose pas d'un service autonome de santé au travail, l'employeur d'un gardien d'immeubles à usage d'habitation ou d'un employé de maison adhère à un service de santé au travail interent…

Art. R7214-6
Article R7214-6 du Code du travail

L'adhésion à un service de santé au travail interentreprises habilité est demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.

Art. R7214-7
Article R7214-7 du Code du travail

Les frais de transport du salarié pour se rendre au service de santé au travail interentreprises et pour en revenir sont à la charge de l'employeur.

Art. R7214-8
Article R7214-8 du Code du travail

Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail. Ce temps ne peut justifier une réduction de la rémunération.

Art. R7221-1
Article R7221-1 du Code du travail

L'employeur peut imposer à un employé de maison, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes et des hommes de ménage, un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut…

Art. R7221-2
Article R7221-2 du Code du travail

L'indemnité journalière de congé due aux femmes et aux hommes de ménage est égale au sixième du salaire hebdomadaire habituel sauf si l'application de la règle du dixième énoncée au premier alinéa de …

Art. R7222-1
Article R7222-1 du Code du travail

Le fait de méconnaître les dispositions des 2° à 5° de l'article L. 7221-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Art. R7232-1
Article R7232-1 du Code du travail

La demande d'agrément d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel mentionné à l'article L. 7232-1 est adressée par son représentant légal au préfet de département par voie électronique ou pa…

Art. R7232-10
Article R7232-10 du Code du travail

L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait ment…

Art. R7232-11
Article R7232-11 du Code du travail

La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le préfet en informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Art. R7232-12
Article R7232-12 du Code du travail

L'agrément est retiré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui : 1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-9 ; 2° N…

Art. R7232-13
Article R7232-13 du Code du travail

La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception. Il dispose d'un délai de quinze jours au…

Art. R7232-14
Article R7232-14 du Code du travail

Lorsque l'agrément lui est retiré, la personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle. A défaut de…

Art. R7232-15
Article R7232-15 du Code du travail

La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le préfet en informe le président des conseils départementaux intéressés, le ministre chargé de l'éc…

Art. R7232-16
Article R7232-16 du Code du travail

La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L. 7232-1-1 , est effectuée auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établisseme…

Art. R7232-17
Article R7232-17 du Code du travail

La déclaration comprend : 1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ; 2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entr…

Art. R7232-18
Article R7232-18 du Code du travail

Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel enregistre la déclarat…

Art. R7232-19
Article R7232-19 du Code du travail

La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exe…

Art. R7232-2
Article R7232-2 du Code du travail

La demande d'agrément mentionne : 1° L'adresse et la raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel ; 2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l…

Art. R7232-20
Article R7232-20 du Code du travail

La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 7232-17 ou qui méconnaît de façon répét…

Art. R7232-21
Article R7232-21 du Code du travail

La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prend effet immédiatement.…

Art. R7232-22
Article R7232-22 du Code du travail

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 7232-8 , la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice des articles L. 7233-2 du code du …

Art. R7232-3
Article R7232-3 du Code du travail

A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant : 1° Le numéro unique d'identification ou une copie des statuts de la personne morale, ou, le cas échéant, pour les ressortissants d'un Etat mem…

Art. R7232-4
Article R7232-4 du Code du travail

L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L. 7232-1 est délivré par le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la pers…

Art. R7232-5
Article R7232-5 du Code du travail

Si la personne morale ou l'entrepreneur individuel projette d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7232-1 dans plusieurs départements, le préfet du département du lieu d'implantation du…

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