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Code du travail

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Art. R7232-5
Article R7232-5 du Code du travail

Si la personne morale ou l'entrepreneur individuel projette d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7232-1 dans plusieurs départements, le préfet du département du lieu d'implantation du…

Art. R7232-6
Article R7232-6 du Code du travail

Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° La personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie, des moyens…

Art. R7232-7
Article R7232-7 du Code du travail

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Art. R7232-8
Article R7232-8 du Code du travail

La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la perso…

Art. R7232-9
Article R7232-9 du Code du travail

La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année …

Art. R7233-12
Article R7233-12 du Code du travail

Les dispositions de l'article L. 7233-4 s'appliquent à l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi-service universels au bénéfice de ses agents et sa…

Art. R7331-1
Article R7331-1 du Code du travail

La coopérative d'activité et d'emploi assure l'ensemble des obligations légales, réglementaires et contractuelles inhérentes à l'exercice de l'activité économique de chaque entrepreneur salarié avec l…

Art. R7331-10
Article R7331-10 du Code du travail

Le contrat d'entrepreneur salarié mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 précise les délais et les modalités par lesquels l'entrepreneur salarié devient associé de la coopérative dans les conditions p…

Art. R7331-11
Article R7331-11 du Code du travail

La rémunération prévue à l'article L. 7332-3 , fixée au contrat, est composée : 1° D'une part fixe versée mensuellement dont le montant est déterminé forfaitairement en fonction des objectifs d'activi…

Art. R7331-12
Article R7331-12 du Code du travail

En fin d'exercice, la coopérative d'activité et d'emploi procède à la régularisation du calcul de la part variable de la rémunération de chaque entrepreneur salarié et au versement du solde restant dû…

Art. R7331-2
Article R7331-2 du Code du travail

La coopérative d'activité et d'emploi assure un accompagnement individuel de chaque entrepreneur salarié en vue de favoriser le développement de son activité économique. Les statuts de la coopérative …

Art. R7331-3
Article R7331-3 du Code du travail

Le contrat d'entrepreneur salarié mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 définit les conditions dans lesquelles l'entrepreneur salarié bénéficie, par période de douze mois, d'au moins deux entretiens …

Art. R7331-4
Article R7331-4 du Code du travail

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 7332-2 , la coopérative d'activité et d'emploi informe et conseille les entrepreneurs salariés aux fins d'assurer leur sécurité ou de protéger leur sant…

Art. R7331-5
Article R7331-5 du Code du travail

La coopérative d'activité et d'emploi tient, pour chaque activité économique autonome : 1° Un compte analytique de bilan qui récapitule les éléments de l'actif et du passif ; 2° Un compte analytique d…

Art. R7331-6
Article R7331-6 du Code du travail

Lorsque plusieurs entrepreneurs salariés d'une même coopérative d'activité et d'emploi exercent ensemble une activité économique autonome, ils concluent préalablement avec la coopérative d'activité et…

Art. R7331-7
Article R7331-7 du Code du travail

La coopérative d'activité et d'emploi peut tenir un seul compte analytique de bilan et un seul compte analytique de résultat pour un entrepreneur salarié qui exerce plusieurs activités économiques.

Art. R7331-8
Article R7331-8 du Code du travail

Les statuts de la coopérative d'activité et d'emploi déterminent les principes régissant la contribution des entrepreneurs salariés au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérati…

Art. R7331-9
Article R7331-9 du Code du travail

La contribution de l'entrepreneur salarié mentionnée au c du 2° de l'article L. 7331-2 participe au financement des dépenses, permettant à la coopérative la réalisation de son objet tel qu'il est défi…

Art. R7342-12
Article R7342-12 du Code du travail

La notification de la décision d'homologation de la charte mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-10 indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être …

Art. R7342-13
Article R7342-13 du Code du travail

La juridiction saisie d'un litige mentionné au premier alinéa de l'article L. 7342-10 statue suivant la procédure accélérée au fond. La procédure est sans représentation obligatoire.

Art. R7342-14
Article R7342-14 du Code du travail

Le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 7342-10 court à compter de la remise de la copie de l'assignation au greffe.

Art. R7342-15
Article R7342-15 du Code du travail

Lorsqu'il n'a pas statué dans le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 7342-10 , le tribunal judiciaire est dessaisi de l'affaire. Dans ce cas, le dossier de la procédure e…

Art. R7342-16
Article R7342-16 du Code du travail

Lorsque le tribunal judiciaire est saisi en application du troisième alinéa de l'article L. 7342-10 , le greffe convoque à l'audience, au moins un mois à l'avance et par lettre recommandée avec demand…

Art. R7342-17
Article R7342-17 du Code du travail

Le greffe avise de la date d'audience l'autorité administrative mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 7342-9 à laquelle l'homologation de la charte a été demandée.

Art. R7342-18
Article R7342-18 du Code du travail

La juridiction statue à bref délai selon la procédure orale ordinaire. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi …

Art. R7343-1
Article R7343-1 du Code du travail

Le vote est ouvert aux travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 et inscrits sur la liste électorale prévue à l'article L. 7343-8 .

Art. R7343-10
Article R7343-10 du Code du travail

I.-Un extrait de la liste électorale établie par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut être consulté sur le site internet dédié aux opérations de vote. Cet extrait, qui menti…

Art. R7343-100
Article R7343-100 du Code du travail

L'expertise, à laquelle une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ou une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives peuvent rec…

Art. R7343-101
Article R7343-101 du Code du travail

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi saisit les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de plateform…

Art. R7343-102
Article R7343-102 du Code du travail

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'expertise au regard du dossier de demande prévu à l'article R. 7343-100 et des avis mentionné…

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