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Code du travail

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Art. R7124-31
Article R7124-31 du Code du travail

La part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission mentionnée à l'article R. 7124-20 .

Art. R7124-32
Article R7124-32 du Code du travail

La commission statue sur demande des contractants préalablement présentée à toute exécution.

Art. R7124-33
Article R7124-33 du Code du travail

Dans les cas énoncés aux 3° et 4° de l'article R. 7124-23 , la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule. Cette notification rappelle l'obligation faite à l…

Art. R7124-34
Article R7124-34 du Code du travail

L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant, en application de l'article L. 7124-9, de réaliser des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être reti…

Art. R7124-35
Article R7124-35 du Code du travail

Le versement à la Caisse des dépôts et consignations prévu au deuxième alinéa de l'article L. 7124-9 est accompagné d'une déclaration de l'employeur rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et…

Art. R7124-36
Article R7124-36 du Code du travail

La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements réalisés par les employeurs. Le taux et le…

Art. R7124-37
Article R7124-37 du Code du travail

Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations transmet au titulaire du compte ou à son représentant légal, par tous moyens, un document indiquant l'encours des dépôts et les …

Art. R7124-38
Article R7124-38 du Code du travail

Toute infraction aux dispositions des articles L. 4153-7 , L. 7124-1 à L. 7124-11, L. 7124-13 à L. 7124-18 et L. 7124-21 ainsi que des articles R. 7124-3 , R. 7124-10 , R. 7124-26 , R. 7124-31 et R. 7…

Art. R7124-4
Article R7124-4 du Code du travail

La demande d'autorisation individuelle est instruite par le directeur départemental chargé de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Art. R7124-5
Article R7124-5 du Code du travail

L'instruction permet à la commission d'apprécier : 1° Si l'activité faisant l'objet de la demande peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confiée à l'enfant ; 2° Si l'…

Art. R7124-6
Article R7124-6 du Code du travail

Pour les demandes d'autorisations individuelles présentées en Ile-de-France, l'examen médical prévu au 3° de l'article R. 7124-5 est réalisé par un médecin du travail du service interprofessionnel de …

Art. R7124-7
Article R7124-7 du Code du travail

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au cours de l'examen médical prévu au 3° de l'article de l'article R. 7124-5 pour s'assurer, en fonction…

Art. R7124-8
Article R7124-8 du Code du travail

La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue d'engager, pour exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 7124-1 , des enfants est accompa…

Art. R7124-9
Article R7124-9 du Code du travail

L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 7124-7. Il fait apparaîtr…

Art. R713-10
Article R713-10 du Code du travail

Les élections ont lieu à la même date pour l'ensemble des entreprises électriques et gazières. Un accord de branche étendu fixe la date des élections. Les membres des comités d'entreprise ou d'établis…

Art. R713-11
Article R713-11 du Code du travail

La durée du mandat des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est fixée à trois ans.

Art. R713-13
Article R713-13 du Code du travail

Les comités d'entreprise ou d'établissement exercent leurs attributions dans les conditions prévues par le présent code, sous réserve des dispositions du statut national du personnel des industries él…

Art. R713-14
Article R713-14 du Code du travail

Lorsqu'il existe un comité central d'entreprise, les membres titulaires et suppléants sont élus, pour chacun des collèges, par l'ensemble des membres titulaires des comités d'établissement, sur des li…

Art. R7212-1
Article R7212-1 du Code du travail

Le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212-1 , le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de t…

Art. R7213-1
Article R7213-1 du Code du travail

Le congé à attribuer à deux salariés déterminés à l'article L. 7213-3 est déterminé compte tenu des droits distincts de chacun.

Art. R7213-10
Article R7213-10 du Code du travail

Pour le calcul de l'indemnité de congé à attribuer à deux salariés relevant de l'article L. 7213-3 , la rémunération des intéressés, tant en espèces qu'en nature, est considérée, sauf accord contraire…

Art. R7213-11
Article R7213-11 du Code du travail

A l'indemnité calculée suivant les dispositions des articles R. 7213-9 et R. 7221-2, s'ajoute, s'il y a lieu, une indemnité représentative des avantages en nature garantis par le contrat et dont le tr…

Art. R7213-12
Article R7213-12 du Code du travail

En cas de licenciement, de démission ou de décès du salarié, les indemnités prévues par les articles R. 7213-9 à R. 7213-11 sont dues dans les conditions déterminées par les articles L. 3141-28 à L. 3…

Art. R7213-13
Article R7213-13 du Code du travail

Il est interdit au bénéficiaire d'un congé légal d'accepter un travail rémunéré pendant ce congé.

Art. R7213-14
Article R7213-14 du Code du travail

Il est interdit à toute personne de proposer un emploi rémunéré à un salarié lorsqu'elle sait que celui-ci est en congé annuel légal.

Art. R7213-2
Article R7213-2 du Code du travail

Les jours autres que le dimanche et ceux qui, en application de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de salariés mentionnées à l'article L. 7…

Art. R7213-3
Article R7213-3 du Code du travail

Le congé ne peut être confondu avec : 1° Une absence pour cause de maladie ; 2° Les périodes de cure indemnisées par la sécurité sociale ; 3° Les périodes légales de repos des femmes enceintes ; 4° Le…

Art. R7213-4
Article R7213-4 du Code du travail

Le congé annuel d'une durée inférieure ou égale à douze jours ouvrables est continu.

Art. R7213-5
Article R7213-5 du Code du travail

Le congé annuel d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions est de deux semaines civiles…

Art. R7213-6
Article R7213-6 du Code du travail

L'employeur peut imposer à un concierge d'immeuble à usage d'habitation un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé. Dans ce cas, l'employeur verse …

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