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Code du travail

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Art. R7124-11
Article R7124-11 du Code du travail

L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes. Dans le cadre de l'instruct…

Art. R7124-12
Article R7124-12 du Code du travail

La décision de suspension de l'agrément doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité des enfants emplo…

Art. R7124-13
Article R7124-13 du Code du travail

La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 propose à cette dernière, après que l'…

Art. R7124-14
Article R7124-14 du Code du travail

La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis au Journal officiel de la République française.

Art. R7124-15
Article R7124-15 du Code du travail

L'agence de mannequins agréée qui engage un enfant lui remet ainsi qu'à ses représentants légaux, contre récépissé, une notice explicative précisant : 1 Le fonctionnement de l'agence ; 2 Le contrôle m…

Art. R7124-16
Article R7124-16 du Code du travail

L'agence de mannequins agréée consigne dans un registre spécial : 1 L'identité et l'adresse des enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux ; 2 La date, le lieu et …

Art. R7124-17
Article R7124-17 du Code du travail

Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de l'enfant le contresignent …

Art. R7124-18
Article R7124-18 du Code du travail

Lors de la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 7123-17 , l'utilisateur informe l'enfant de la nature et des conditions de la prestation.

Art. R7124-19
Article R7124-19 du Code du travail

La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par un employeur en vue d'engager un enfant pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1 est accompagnée des documen…

Art. R7124-19-1
Article R7124-19-1 du Code du travail

L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ou par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en…

Art. R7124-19-2
Article R7124-19-2 du Code du travail

L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement son…

Art. R7124-19-3
Article R7124-19-3 du Code du travail

L'agrément, ou le renouvellement d'agrément, ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées à l'enfant quant à sa sécurité physique et psychique sont suffisantes. Dans le cadre de l'instructi…

Art. R7124-19-4
Article R7124-19-4 du Code du travail

La décision de suspension de l'agrément doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité de l'enfant. Elle…

Art. R7124-19-5
Article R7124-19-5 du Code du travail

La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 , propose à cette dernière, après que …

Art. R7124-19-6
Article R7124-19-6 du Code du travail

L'information prévue au dernier alinéa de l'article L. 7124-1-5 est délivrée par tout moyen aux représentants légaux de l'enfant par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 .

Art. R7124-2
Article R7124-2 du Code du travail

La demande d'autorisation individuelle est accompagnée : 1° D'une pièce établissant l'état civil de l'enfant ; 2° De l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplo…

Art. R7124-20
Article R7124-20 du Code du travail

La commission participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes d'agrément en vue d'engager un ou des enfants. Elle comprend dans chaque département : 1° Un magistrat char…

Art. R7124-21
Article R7124-21 du Code du travail

La commission se réunit sur convocation de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle lui remet un avis circonstancié sur chaque demande d'autoris…

Art. R7124-22
Article R7124-22 du Code du travail

Le secrétariat de la commission est chargé, notamment, de la conservation des dossiers de chaque enfant.

Art. R7124-23
Article R7124-23 du Code du travail

Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, l'autorit…

Art. R7124-24
Article R7124-24 du Code du travail

Lorsque l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa de l'article R. 7124-23 : 1° La demande d'autorisation…

Art. R7124-25
Article R7124-25 du Code du travail

Les refus et retraits d'autorisation individuelle et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de …

Art. R7124-26
Article R7124-26 du Code du travail

Le retrait de l'autorisation individuelle et des agréments prévus respectivement aux articles L. 7124-3 et L. 7124-5 est prononcé par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 sur avis c…

Art. R7124-27
Article R7124-27 du Code du travail

L'emploi d'un enfant âgé de moins de six ans révolus exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes : 1 …

Art. R7124-28
Article R7124-28 du Code du travail

L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé mentionné à l'article L. 7124-8 ne sont autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.

Art. R7124-29
Article R7124-29 du Code du travail

Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que le…

Art. R7124-3
Article R7124-3 du Code du travail

L'autorisation individuelle est accordée sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3.

Art. R7124-30
Article R7124-30 du Code du travail

Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autori…

Art. R7124-30-1
Article R7124-30-1 du Code du travail

Dans le secteur du spectacle, le travail de nuit des enfants de moins de 16 ans ne peut être autorisé que jusqu'à 24 heures.

Art. R7124-30-2
Article R7124-30-2 du Code du travail

Constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 la durée des représentations payantes auxquelles participent les enfants appartenant à une manécanterie développant une activité d…

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