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Code du travail

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Art. R7122-23
Article R7122-23 du Code du travail

Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée. Cet envoi est ac…

Art. R7122-24
Article R7122-24 du Code du travail

L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie dématérialisée ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté co…

Art. R7122-25
Article R7122-25 du Code du travail

L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L. 7122-23 transmet au préfet de région les informations utiles à la vérification du respect du plafond annuel mentionné à l'article R. 7122-13 .

Art. R7122-26
Article R7122-26 du Code du travail

Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 800 € pour une personne physique et de 2 000 € pour une personne morale le fait de ne pas avoir porté sur les supports de commu…

Art. R7122-27
Article R7122-27 du Code du travail

Le préfet de région du lieu de l'établissement principal prononce les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 7122-16 et à l'article R. 7122-26 après avoir notifié par lettre recommandée avec …

Art. R7122-28
Article R7122-28 du Code du travail

Les amendes mentionnées à la présente section sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Art. R7122-29
Article R7122-29 du Code du travail

Sur leur rapport, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe le préfet de région des manquements constatés au titre de la présente …

Art. R7122-3
Article R7122-3 du Code du travail

Aux fins de répondre aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article L. 7122-4 , lorsque l'entrepreneur est une personne physique, il doit être majeur et rem…

Art. R7122-4
Article R7122-4 du Code du travail

Lors d'une première déclaration, le déclarant peut exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à l'issue du délai d'un mois mentionné à l'article R. 7122-2 .

Art. R7122-5
Article R7122-5 du Code du travail

La déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3 est renouvelée par l'entrepreneur tous les cinq ans, dans les conditions prévues à l'article R. 7122-2 , auprès du préfet de région compétent pou…

Art. R7122-6
Article R7122-6 du Code du travail

Toute modification dans les éléments constitutifs de la déclaration est portée à la connaissance du préfet de région, dans un délai de quinze jours suivant ce changement, par actualisation de la décla…

Art. R7122-7
Article R7122-7 du Code du travail

Le titre mentionné à l'article L. 7122-5 est transmis par l'entrepreneur de spectacles vivants au préfet de région du lieu envisagé de l'établissement, au moyen du téléservice mentionné à l'article R.…

Art. R7122-8
Article R7122-8 du Code du travail

L'information préalable d'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7122-6 est adressée, via le téléservice mentionné à l'article R. 7122-2 , au préfet de région du lieu de la représentation publique …

Art. R7122-9
Article R7122-9 du Code du travail

L'information préalable d'activité et le contrat prévus au 2° de l'article L. 7122-6 sont adressés au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont donnée…

Art. R7123-1
Article R7123-1 du Code du travail

Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les deux …

Art. R7123-10
Article R7123-10 du Code du travail

La demande de licence est adressée au préfet mentionné à l 'article R. * 7123-9 , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle précise le lieu choisi comme siège de l'agence. Elle est…

Art. R7123-10-1
Article R7123-10-1 du Code du travail

La demande de licence comporte : 1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise accompagné de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale ; 2° Un curriculum vitae indiquant, notamment, l'expér…

Art. R7123-10-2
Article R7123-10-2 du Code du travail

Une agence de mannequins, légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, produit à l'appui de sa demande de licence les docum…

Art. R7123-11
Article R7123-11 du Code du travail

Le bénéficiaire de la licence informe le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 dans le délai d'un mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement de lieu du siège …

Art. R7123-12
Article R7123-12 du Code du travail

Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer cette activité de façon temporai…

Art. R7123-12-1
Article R7123-12-1 du Code du travail

Pour l'application des dispositions de l'article L. 7123-4-1 , les mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l…

Art. R7123-13
Article R7123-13 du Code du travail

Le bénéficiaire de la licence adresse au préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tous les trois ans, dans les deux mois qui précèdent la dat…

Art. R7123-14
Article R7123-14 du Code du travail

I. ― La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 : 1° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas…

Art. R7123-15
Article R7123-15 du Code du travail

Pour l'application de l'article L. 7123-15 et dans le cadre du contrôle de son activité, l'agence de mannequins porte à la connaissance de chaque mannequin, de chaque utilisateur et de la direction ré…

Art. R7123-16
Article R7123-16 du Code du travail

Les activités ou professions dont l'exercice conjoint avec l'activité d'agences de mannequins sont susceptibles d'entraîner des situations de conflits d'intérêts sont : 1° Production ou réalisation d'…

Art. R7123-17
Article R7123-17 du Code du travail

Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une personne morale, et respectivement de 3 000 € et de 15 000 € en cas d…

Art. R7123-17-1
Article R7123-17-1 du Code du travail

Le préfet du lieu de constat de l'infraction notifie à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés et les sanctions encourues et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'u…

Art. R7123-18
Article R7123-18 du Code du travail

Le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 est conclu avant le début de la prestation. Il est établi pour chaque mannequin et lui est remis ainsi que, le cas échéant, à ses représen…

Art. R7123-19
Article R7123-19 du Code du travail

Le contrat de mise à disposition mentionne notamment : 1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emplo…

Art. R7123-2
Article R7123-2 du Code du travail

Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur. C…

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