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Code du travail

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Art. L122-8
Article L122-8 du Code du travail

Cet article du Code du travail est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L1221-1
Article L1221-1 du Code du travail

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Art. L1221-1
Article L1221-1 du Code du travail

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Art. L1221-10
Article L1221-10 du Code du travail

L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette décla…

Art. L1221-10
Article L1221-10 du Code du travail

L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette décla…

Art. L1221-11
Article L1221-11 du Code du travail

Le non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 8271-7 , entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le ta…

Art. L1221-11
Article L1221-11 du Code du travail

Le non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 8271-7 , entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le ta…

Art. L1221-12
Article L1221-12 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine : 1° Les conditions dans lesquelles la déclaration préalable à l'embauche est réalisée ; 2° Les modalités de recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 122…

Art. L1221-12
Article L1221-12 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine : 1° Les conditions dans lesquelles la déclaration préalable à l'embauche est réalisée ; 2° Les modalités de recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 122…

Art. L1221-12-1
Article L1221-12-1 du Code du travail

Sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique : 1° Les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, autres que les particuliers emp…

Art. L1221-13
Article L1221-13 du Code du travail

Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés. Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont por…

Art. L1221-13
Article L1221-13 du Code du travail

Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés. Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont por…

Art. L1221-14
Article L1221-14 du Code du travail

Il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6.

Art. L1221-14
Article L1221-14 du Code du travail

Il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6.

Art. L1221-15
Article L1221-15 du Code du travail

Le registre unique du personnel est tenu à la disposition du comité social et économique et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité …

Art. L1221-15
Article L1221-15 du Code du travail

Le registre unique du personnel est tenu à la disposition du comité social et économique et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité …

Art. L1221-15-1
Article L1221-15-1 du Code du travail

La déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 est annexée au registre unique du personnel de l'entreprise qui accueille les salariés détachés.

Art. L1221-16
Article L1221-16 du Code du travail

Dans certains établissements ou professions, définis par voie réglementaire, l'employeur informe le service public de l'emploi de toute embauche ou rupture du contrat de travail.

Art. L1221-17
Article L1221-17 du Code du travail

Outre la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 , une déclaration préalable est effectuée : 1° Lorsqu'un établissement, ayant cessé d'employer du personnel pendant six mois a…

Art. L1221-18
Article L1221-18 du Code du travail

Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque …

Art. L1221-18
Article L1221-18 du Code du travail

Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque …

Art. L1221-19
Article L1221-19 du Code du travail

Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ; 2° Pour les agents de maîtrise et les te…

Art. L1221-19
Article L1221-19 du Code du travail

Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ; 2° Pour les agents de maîtrise et les te…

Art. L1221-2
Article L1221-2 du Code du travail

Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou…

Art. L1221-2
Article L1221-2 du Code du travail

Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou…

Art. L1221-20
Article L1221-20 du Code du travail

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennen…

Art. L1221-20
Article L1221-20 du Code du travail

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennen…

Art. L1221-21
Article L1221-21 du Code du travail

La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. La durée de la période d'essai, renouvelleme…

Art. L1221-21
Article L1221-21 du Code du travail

La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. La durée de la période d'essai, renouvelleme…

Art. L1221-22
Article L1221-22 du Code du travail

Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception : -de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la …

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