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Code du travail

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Art. L1423-1-1
Article L1423-1-1 du Code du travail

Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1423-1-2 , les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'…

Art. L1423-1-2
Article L1423-1-2 du Code du travail

Relèvent de la section de l'encadrement les affaires dont le salarié partie au litige relève des catégories suivantes : 1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de comma…

Art. L1423-10
Article L1423-10 du Code du travail

Lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des intéress…

Art. L1423-10-1
Article L1423-10-1 du Code du travail

En cas d'interruption du fonctionnement du conseil de prud'hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d'appel dé…

Art. L1423-11
Article L1423-11 du Code du travail

En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le conseil de prud'hommes peut être dissous par décret m…

Art. L1423-12
Article L1423-12 du Code du travail

Le bureau de jugement se compose de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers prud'hommes salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement.

Art. L1423-13
Article L1423-13 du Code du travail

Le bureau de conciliation et d'orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'hom…

Art. L1423-14
Article L1423-14 du Code du travail

Le local nécessaire au conseil de prud'hommes est fourni par le département dans lequel il est établi. Toutefois, lorsqu'une commune a mis un local à la disposition du conseil de prud'hommes, elle ne …

Art. L1423-15
Article L1423-15 du Code du travail

Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.

Art. L1423-16
Article L1423-16 du Code du travail

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L1423-2
Article L1423-2 du Code du travail

Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à nommer par collège dans les différentes sections.

Art. L1423-3
Article L1423-3 du Code du travail

Les conseillers prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.

Art. L1423-4
Article L1423-4 du Code du travail

Le président du conseil de prud'hommes est alternativement un salarié ou un employeur. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois. Lorsque le président est choisi parmi les con…

Art. L1423-5
Article L1423-5 du Code du travail

Les conseillers prud'hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié. Les conseillers prud'hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qu…

Art. L1423-6
Article L1423-6 du Code du travail

Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4 . Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs s…

Art. L1423-7
Article L1423-7 du Code du travail

Les dispositions des articles L. 1423-4 et L. 1423-6 sont applicables aux présidents et vice-présidents de section et de chambre.

Art. L1423-8
Article L1423-8 du Code du travail

Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un ou plu…

Art. L1423-9
Article L1423-9 du Code du travail

Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 1423-8 et que le conseil de prud'hommes normalement compétent est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi d…

Art. L143-11-4
Article L143-11-4 du Code du travail

Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par l…

Art. L143-11-6
Article L143-11-6 du Code du travail

L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section I du …

Art. L143-11-7
Article L143-11-7 du Code du travail

Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes : 1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours …

Art. L143-11-9
Article L143-11-9 du Code du travail

L'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4 est subrogé dans les droits des salariés pour lesquels il a effectué des avances : a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ; b…

Art. L1431-1
Article L1431-1 du Code du travail

Le Conseil supérieur de la prud'homie, organisme consultatif, siège auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail. En font partie, outre les représentants des mi…

Art. L1431-2
Article L1431-2 du Code du travail

L'employeur laisse aux salariés de son entreprise, membres du Conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effecti…

Art. L1441-1
Article L1441-1 du Code du travail

Les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud'hommes, collège et secti…

Art. L1441-1
Article L1441-1 du Code du travail

Les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud'hommes, collège et secti…

Art. L1441-10
Article L1441-10 du Code du travail

Ne peut être candidat le conseiller prud'homme déclaré déchu en application de l'article L. 1442-14. Le conseiller prud'homme nommé, qui refuse de se faire installer, qui est déclaré démissionnaire ou…

Art. L1441-11
Article L1441-11 du Code du travail

Les personnes relevant du 1° de l'article L. 1441-6 , à l'exception des employés de maison et de leurs employeurs, sont candidates dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elle…

Art. L1441-12
Article L1441-12 du Code du travail

Peuvent être candidats dans le collège des employeurs : 1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés ; 2° Le cas échéant, sur mandat exprès de ces pe…

Art. L1441-13
Article L1441-13 du Code du travail

Peuvent être candidats dans le collège des salariés : 1° Les salariés non cadres ; 2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 ; 3° Les…

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