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Code électoral

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Art. L421
Article L421 du Code électoral

Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur co…

Art. L422
Article L422 du Code électoral

La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur. Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la c…

Art. L423
Article L423 du Code électoral

La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

Art. L424
Article L424 du Code électoral

Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Art. L425
Article L425 du Code électoral

Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une du…

Art. L426
Article L426 du Code électoral

Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté d…

Art. L427
Article L427 du Code électoral

Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.

Art. L427-1
Article L427-1 du Code électoral

Les élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circons…

Art. L428
Article L428 du Code électoral

Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 vi…

Art. L429
Article L429 du Code électoral

Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255 , L. 255-2 à L. 255-4 , L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 258 , les conseillers municipaux des communes visées au cha…

Art. L43
Article L43 du Code électoral

Les dépenses résultant des cartes électorales sont à la charge de l'Etat.

Art. L430
Article L430 du Code électoral

La commune forme une circonscription électorale. Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissaire sur son initiative ou celle du conseil municipal ou d'électeurs de la c…

Art. L431
Article L431 du Code électoral

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Chaque liste doit comprendre au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candid…

Art. L432
Article L432 du Code électoral

La déclaration de candidature résulte du dépôt à la subdivision administrative en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin, d'une liste répondant aux conditions légales ; un…

Art. L433
Article L433 du Code électoral

La déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par une déclaration individuelle faite dans…

Art. L434
Article L434 du Code électoral

Est nul tout bulletin qui comporte des adjonction ou suppression de noms ou modifie l'ordre de présentation. Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas …

Art. L435
Article L435 du Code électoral

Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est att…

Art. L436
Article L436 du Code électoral

En cas de vacance, par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation. Si tous les candidat…

Art. L437
Article L437 du Code électoral

Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1269 du 2…

Art. L438
Article L438 du Code électoral

Les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers muni…

Art. L439
Article L439 du Code électoral

Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans …

Art. L439-1
Article L439-1 du Code électoral

Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290 , il y a lieu de lire : 1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au …

Art. L439-1 A
Article L439-1 A du Code électoral

Pour l'application de l'article L. 308-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le plafond de dépenses pour l'élection des sénateurs est de 1 193 300 francs C…

Art. L439-2
Article L439-2 du Code électoral

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290 , il y a lieu de lire : 1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " a…

Art. L44
Article L44 du Code électoral

Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.

Art. L441
Article L441 du Code électoral

Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé : I. - En Nouvelle-Calédonie : 1° Des députés et des sénateurs ; 2° Des membres des assemblées de province ; 3° Des délégués des conseils munic…

Art. L442
Article L442 du Code électoral

Le renouvellement des sénateurs de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis et Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO. 276 ; le renouvell…

Art. L443
Article L443 du Code électoral

Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée : 1° En Nouvelle-Calédonie : les députés, les sénateurs et les membres des assemblées…

Art. L444
Article L444 du Code électoral

Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est…

Art. L445
Article L445 du Code électoral

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un sénateur, ni sur un membre d'une assemblée de provinc…

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