Code électoral
Les électeurs sont convoqués par décret publié au moins six semaines avant la date du scrutin. Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Et…
Il a lieu un dimanche.
Il a lieu un dimanche.
Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exclusion de l'article L. 280 . Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Mique…
Par dérogation à l'article L. 280 , le sénateur est élu par un collège électoral composé : 1° Du député et du sénateur ; 2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° Des délégués d…
Les conditions d'application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
Les conseillers à l'assemblée de Guyane et les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du présent code et au présent livre .
Nul ne peut être élu s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'électio…
Ne sont pas éligibles : 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196 , lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ; 2° …
Tout conseiller à l'assemblée de Guyane ou de Martinique qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 558-11 ou se trouve fra…
Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été re…
Le mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 19…
Le mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la collectivité territoriale. Ce mandat est également incompatible…
Tout conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 558-15 et L. 558-16 dispose d'un déla…
Nul ne peut être conseiller à l'assemblée de Guyane et conseiller à l'assemblée de Martinique. Nul ne peut être conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique et conseiller régional…
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sex…
L'assemblée de Guyane est composée de cinquante et un membres. Si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l'assemblée de Guyane es…
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de la collectivité territoriale d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-4 ou L. 558-8 , selon le cas, et aux arti…
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.
Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire. Elles sont enregistrée…
Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement deva…
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste. Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précé…
La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour…
Dans la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des …
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 558-26 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. Sont remboursés …
Les articles L. 165 , L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique.
Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins six semaines avant la date du scrutin.
La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après : SECTION COMPOSITION de la section Section de Cayenne …
Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le jour du scrutin, avant dix-huit heures, en présence des représentants des listes, par un…
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