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Code électoral

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Art. L558-31
Article L558-31 du Code électoral

Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.

Art. L558-32
Article L558-32 du Code électoral

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique élu sur cette liste…

Art. L558-33
Article L558-33 du Code électoral

Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale devant le Conseil d'Etat statuant au c…

Art. L558-34
Article L558-34 du Code électoral

Le conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Art. L558-35
Article L558-35 du Code électoral

En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.

Art. L558-36
Article L558-36 du Code électoral

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent livre.

Art. L558-37
Article L558-37 du Code électoral

Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en applicatio…

Art. L558-38
Article L558-38 du Code électoral

Le fait, pour toute personne participant aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi présentée au titre de l'article 11 de la Constitution, d'usurper l'identité d'un électeur inscr…

Art. L558-39
Article L558-39 du Code électoral

Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de soustraire ou d'altérer, de manière frauduleuse, les données collectées ou de tenter de commettre cette soustraction, cet ajout ou cette altération est …

Art. L558-4
Article L558-4 du Code électoral

Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée …

Art. L558-40
Article L558-40 du Code électoral

Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de déterminer ou tenter de déterminer un électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir à l'aide de menaces, violences, contraintes, abus d'autorité ou…

Art. L558-41
Article L558-41 du Code électoral

Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin de déterminer l'électeur à a…

Art. L558-42
Article L558-42 du Code électoral

Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de reproduire des données collectées à d'autres fins que celles de vérification et de contrôle ou de tenter de commettre cette reproduction est puni de cin…

Art. L558-43
Article L558-43 du Code électoral

Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre peuvent être également condamnées à : 1° L'interdiction des droits civiques suivant les modalités prévues aux 1° et 2° de l…

Art. L558-44
Article L558-44 du Code électoral

Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi soumis au référendum, décide à la majorité des suffrages exprimés.

Art. L558-45
Article L558-45 du Code électoral

Il est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ". Lorsque plusieurs référendums sont organisé…

Art. L558-46
Article L558-46 du Code électoral

Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre : 1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3 , L. 55 , L. 56 , L. 58…

Art. L558-47
Article L558-47 du Code électoral

Dans chaque département, chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une commission de recensement siégeant au chef-lieu et comprenant trois magistrats, dont son présiden…

Art. L558-48
Article L558-48 du Code électoral

La commission de recensement est chargée : 1° De recenser les résultats constatés au niveau de chaque commune et, aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au niveau de la colle…

Art. L558-49
Article L558-49 du Code électoral

Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les…

Art. L558-5
Article L558-5 du Code électoral

Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.

Art. L558-6
Article L558-6 du Code électoral

L'assemblée de Martinique est composée de cinquante et un membres.

Art. L558-7
Article L558-7 du Code électoral

La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l'élection des députés en Martinique telles qu'elles figurent au tabl…

Art. L558-8
Article L558-8 du Code électoral

Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constit…

Art. L558-9
Article L558-9 du Code électoral

Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 558-8 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribut…

Art. L559
Article L559 du Code électoral

Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à La Réunion…

Art. L56
Article L56 du Code électoral

En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour.

Art. L56
Article L56 du Code électoral

En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour.

Art. L560
Article L560 du Code électoral

Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité territoriale intéressée.

Art. L561
Article L561 du Code électoral

Les électeurs répondent à la question dont le texte est déterminé par le décret du Président de la République. Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.

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